Relations de voisinage


Planter une haie à la bonne distance


La question de la plantation de haies est parfois source de conflits entre voisins. Afin d’éviter ces désagréments, il est bon de connaître les distances d’implantation des haies et de les entretenir conformément à la réglementation.

À quelle distance planter une haie ?
Les règles de distances qui pèsent sur un propriétaire en matière de plantation de haies sont issues des usages locaux et du Code Civil. Dans le Calvados, les usages locaux en la matière sont les suivants :

- les plantations de moins de 2 mètres de haut ne peuvent être plantées à moins de 50 centimètres du voisin, de la limite de séparative.

- les plantations constituées de poiriers et de pommiers haute tige doivent être plantées à 2,33 mètres du fonds voisin,

- les autres plantations de plus de 2 mètres doivent être plantées à plus de 2 mètres de la limite séparative. Cela résulte pour la région du Bessin des usages locaux, et pour les autres régions naturelles de l’article 671 du Code Civil. La distance s’apprécie entre la limite de propriété et le centre du tronc.

Le non-respect de ces distances
En cas de violation de ces règles, le voisin peut exiger que les arbres, arbustes et arbrisseaux plantés à une distance inférieure à celle imposée soient arrachés ou réduits à la hauteur voulue sauf dans quelques cas :

- ne convention ou un accord est intervenue entre les deux propriétaires voisins,

- les plantations en question sont devenues litigieuses du seul fait qu’une propriété appartenant initialement au même propriétaire a été divisée,

- en cas de prescription trentenaire :
      • si la plantation a été faite à une distance inférieure à celle autorisée mais depuis plus de trente ans,
      • si la plantation dépasse la hauteur prescrite depuis plus de 30 ans.

Une haie mitoyenne peut être plantée si un accord intervient entre les différents voisins concernés. Elle fait alors l’objet d’une convention qui prévoit les différentes obligations de chacun notamment en terme d’entretien.
Dans certaines communes, les haies peuvent être classées par l’intermédiaire d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) ou d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Dans ce cas, les haies non conformes aux distances légales de plantation du Code Civil ou des usages locaux ne peuvent plus être arrachées. En effet, le classement des haies a pour but de les protéger et de lutter contre leur arrachage.
Dans le cadre d’un tel classement, tout changement d’affectation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création même des haies est interdit. L’abattage est soumis à autorisation, celle-ci pouvant être assortie de prescriptions spéciales concernant notamment "la technique de gestion, le respect de certains repeuplements, l’obligation de procéder à des reboisements ou à des plantations de remplacement".

Août-Septembre 2007
Céline Dureuil - Tél. 02 31 70 25 40


Que faire face aux décharges sauvages d'ordures ménagères ?


Les communes ou leurs groupements doivent assurer la collecte et l'élimination des déchets ménagers. Ces derniers ne peuvent être éliminés que dans des décharges contrôlées de résidus urbains autorisés, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.

Les dépôts sauvages proviennent le plus souvent d'apports clandestins réalisés par des particuliers pour se débarrasser des déchets qui ne sont pas pris en compte par les services de ramassage traditionnels.

Sachez que si vous constatez ce type de dépôts, vous pouvez alerter le Maire de votre commune.

Mise en demeure ou exécution d'office
Le Maire qui constate l'existence de décharges sauvages à deux possibilités d'action, cumulatives si besoin est :

La mise en demeure
. Il lui revient alors  :
- d'adresser au responsable du dépôt ou propriétaire du terrain une mise en demeure,
- d'exiger, outre l'enlèvement des déchets, la clôture du terrain*,
- de fixer un délai pour la réalisation des travaux.

L'exécution d'office
aux frais du responsable. La commune :
- fait enlever les déchets et effectuer les travaux de réaménagement (il est possible pour elle de faire appel à une entreprise),
- doit aviser le propriétaire du terrain de la date des travaux réalisés en présence d'un responsable de l'autorité administrative,

Le recouvrement auprès du responsable peut être opéré sur titre rendu exécutoire par l'ordonnateur local. Les litiges concernant la liquidation de ces sommes sont de la compétence de la juridiction administrative.

* art. L17 du Code de la Santé publique, et Code Général des Collectivités Territoriales.

Août-Septembre 2005


Construire en zone agricole


Beaucoup de communes du Département sont dépourvues de documents d’urbanisme tels que le Plan d’Occupation des Sols ou bien encore le Plan local d’Urbanisme. En l’absence d’un tel document de planification -qui présente l’avantage de déterminer les règles de constructibilité dans les différentes zones de la Commune- c’est le Code de l’Urbanisme qui fixe les critères de constructibilité en zone agricole.

Le Code de l’urbanisme précise que l’implantation de bâtiments agricoles et de locaux d’habitation liés à l’exploitation agricole peut être autorisée hors des parties actuellement urbanisées de la commune (zones agricoles) mais sous certaines conditions. Il est, en effet,  nécessaire que les constructions aient une utilité directe pour l’exploitation agricole. L’appréciation de ce lien se fait par rapport à des critères tels que l’étendue de l’exploitation, sa nature, la proximité de la construction envisagée avec le corps d’exploitation …
Par ailleurs, l’implantation de bâtiments agricoles abritant des activités génératrices de nuisances (par exemple, un élevage, même non soumis à la réglementation "installations classées") peut être autorisée dans les zones agricoles.
En outre, l’autorisation de construire ne peut être accordée que si les constructions projetées respectent les dispositions réglementaires concernant la destination, la nature des constructions ou bien encore les règles de distance prescrites par la réglementation par rapport aux habitations tierces, points d’eau... (cf tableau* ci-contre). Les caractères de nécessité et d’utilité à l’exploitation agricole sont des éléments majeurs à prendre en compte dans l’instruction des demandes. Leur appréciation est laissée à l’administration voire, le cas échéant, au juge.
Sont en principe autorisées les constructions nouvelles nécessaires à l’activité agricole destinées à abriter du matériel ou des animaux, les bâtiments d’habitation liés à cette exploitation (logement de l’exploitant, de ses employés, de ses enfants ou ascendants ayant une utilité directe pour l’exploitation).
Les services instructeurs du dossier de permis de construire apprécient la demande selon certains critères, tels que la localisation de la construction, la nature de l’exploitation, la configuration des bâtiments. Par principe, la qualité du demandeur n’est jamais prise en compte dans le cadre de l’instruction de la demande, c’est en effet l’activité agricole qui entre seule en ligne de compte.

Octobre 2003


Les nuisances rurales


Dans les élevages, les problèmes olfactifs, la recrudescence d’insectes et les autres nuisances dites rurales risquent d’être à l’origine de plus en plus de plaintes basées sur «le trouble anormal de voisinage».
Créée au 19ème siècle, la théorie des troubles du voisinage est utilisée pour réparer les dommages causés par les activités agricoles, industrielles ou artisanales de toutes sortes : odeurs nauséabondes, bruits intempestifs...
Le phénomène de multiplication des procédures engagées entre voisins est sans doute lié en partie au fait que les élevages ne se trouvent plus, comme cela était le cas autrefois, totalement isolés dans la campagne.

Délimitation du trouble anormal
Le degré d’anormalité du trouble constaté relève de l’appréciation souveraine des juges et est considéré au cas par cas. Pour ce faire, les experts désignés se réfèrent aux seuils de tolérance, au seuil de gêne, de pollution, de saturation et d’agression. Si, au vu du rapport d’expertise, les juges constatent l’existence d’un trouble "anormal", l’auteur ne pourra se dégager de sa responsabilité, en se prévalant du fait qu'il respecte les normes écologiques et administratives.
Contrairement à certaines idées reçues, il n’est pas toujours possible pour un agriculteur d’arguer de l’antériorité de son installation par rapport au voisinage pour se mettre à l’abri de ce genre de procédure engagée à son encontre.
Cependant, l’article L.112-16 du Code de la Construction crée un véritable droit d’antériorité au profit des professionnels. En effet, à chaque fois que les tribunaux ont prononcé une condamnation pour troubles de voisinage sur une action engagée par des voisins installés après l’éleveur, celle-ci a été motivée par l’aggravation notoire des troubles postérieurement à l’installation des plaignants.
En définitive, et au vu de la jurisprudence actuelle, les troubles seront considérés comme anormaux si les experts constatent une nette aggravation après une extension d’activité.

Quelques critères retenus par les tribunaux
Ce sont les tribunaux qui apprécient souverainement, au cas par cas, l’existence, l’étendue et l’importance du trouble de voisinage. De ce fait, la notion de trouble excessif de voisinage est très subjective car elle varie en fonction des circonstances de fait. Toute la difficulté est donc de situer la limite au-delà de laquelle le trouble n’est plus supportable et peut être sanctionné. Pour ce faire, les tribunaux tiennent compte principalement des facteurs suivants :
- le moment du trouble (jour/nuit, hiver/été),
- la fréquence et la durée du trouble,
- la localisation du trouble (secteur calme ou bruyant),
- la personnalité du plaignant, notamment sa sensibilité au bruit.

Les litiges concernent principalement les troubles olfactifs. Il en fut ainsi dans une affaire dans laquelle des résidents subissaient quotidiennement les relents distillés par le dépôt de fumiers d’une exploitation voisine. Les juges ordonnèrent en l’espèce que le tas de fumier soit déplacé et condamnèrent l’exploitant à verser des dommages et intérêts aux victimes.

Septembre 2001