Transmissions et successions

Transmissions et successions


Le crédit transmission pour favoriser l'installation


Créé en 2006 par la Loi d’Orientation Agricole, le plan crédit transmission est un dispositif permettant de faire bénéficier le cédant d’une réduction d’impôts s’il cède son exploitation à un jeune qui s’installe avec octroi d’un paiement différé rémunéré.

Pour bénéficier de cette réduction d’impôts, plusieurs conditions sont à réunir. La première est d’ordre temporel. Le dispositif présenté, n’est applicable qu’aux cessions intervenant entre le 18 mai 2005 et le 31 décembre 2010. La réduction d’impôts est accordée sous le respect d’une part des conditions relatives à la vente et d’autre part relatives à la qualité des parties au contrat. La vente doit concerner soit l’ensemble des éléments d’actifs ou d’une branche d’activité complète affectée à l’exercice d’une activité agricole, soit l’intégralité des parts détenues dans une société agricole. Le prix doit être payé en numéraire. La moitié de ce prix doit être versée à la conclusion du contrat, le solde quant à lui peut être étalé sur 8 ou 12 ans. La rémunération du différé de paiement est encadrée par le taux de l’échéance constante à 10 ans. La vente doit être constatée obligatoirement par acte authentique.

Concernant les parties, le vendeur doit être une personne physique fiscalement domiciliée en France mais il n’est pas obligatoire qu’il ait lui même exploité les biens vendus. Il suffit que les biens soient affectés à une activité agricole (cas d’un propriétaire bailleur). L’acquéreur, quant à lui, doit être un jeune agriculteur. Il doit avoir moins de 40 ans à la date de l’installation et à la date de signature de l’acte, avoir bénéficié d’une aide à l’installation ou à défaut d’aide, être affilié au régime de protection sociale des non-salariés agricoles. Par ailleurs, l’acquéreur doit s’installer pour la première fois ou être installé depuis moins de 5 ans. La date d’installation prise en compte est soit celle du certificat délivré par le préfet dans le cadre d’une installation aidée, soit celle de la première affiliation au régime social des non salariés agricoles. Lorsque l’acquéreur reprend l’intégralité des parts détenues par le cédant dans une société, il doit avoir la qualité d’exploitant au sein de ladite société et exercer des responsabilités réelles dans la conduite de la société. La réduction d’impôts dont bénéficie le cédant est égale à 50% des intérêts reçus, dans la limite de 5 000 € annuel pour un cédant célibataire, veuf ou divorcé et de 10 000 € pour un vendeur marié ou pacsé.

La remise en cause de la réduction interviendra si la vente est annulée (vice de fond ou de forme du contrat) ou résolue (annulée avec effet rétroactif si une condition résolutoire a été prévue au contrat et réalisée), ou si le vendeur agit en rescision pour lésion s’il a vendu les biens à une valeur inférieure à sa valeur réelle (différence d’au moins 7/12ème). La rescision entraînera soit la restitution des biens vendus et du prix, soit le paiement d’un supplément de prix par l’acquéreur.

Juin 2009
Céline Dureuil - Tél. 02 31 70 25 40


Successions et donations


De nouveaux abattements sur les biens reçus

La loi Emploi Travail et Pouvoir d’Achat (TEPA), du 21 août dernier, a apporté plusieurs changements en matière fiscale et notamment dans la fiscalité des successions et des donations. Elle a en effet modifié les abattements sur les biens reçus qui existaient jusqu’alors pour permettre de calculer le montant des droits dus à l’Etat (droit de mutation à titre gratuit).

Les mesures prises par cette loi sont applicables depuis le 22 août dernier. Voir tableau ci-contre, récapitulatif des nouveaux abattements.

Exemple : suite au décès d’une de ses parents, un enfant hérite de 400 000 €. Déduction faite de l’abattement de 150 000 €, les droits de succession seront calculés sur la base de 250 000 euros.

Céline Dureuil - Janvier 2008


Nouveaux abattements sur les biens reçus
BénéficiaireConditions / Champ d'applicationMontant
Conjoint survivant et pacséSuccessionsExonération totale
Conjoint et pacséDonations76 000 €
Enfants et ascendantsAucune150 000 €
Petits-enfantsVenant en représentation d'un enfant prédécédé ou renonçant150 000 €
Frères, soeursSuccessions uniquement si :
- âgé de plus de 50 ans ou infirme
- a eu un domicile constant avec le défunt pendant les 5 ans précédant le décès
Exonération totale
Neveux, niècesSuccessions5 000 €
Neveux, nièces, oncles et tantesDonations7 500 €
Enfants, petits-enfants, arrière petits-enfants ou en cas d'absence de ces personnes neveux et niècesDonation si :
- donataire est majeur ou émancipé
- donateur a moins de 65 ans
30 000 €
Héritier, légataire, donataire handicapéSi :
- incapable de travailler dans des conditions normales en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise qui ne soit pas la conséquence de la vieillesse
- a moins de 18 ans et est incapable d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal
- victime de guerre et victime d'accident du travail ayant obtenu une compensation matérielle de leur infirmité
150 000 €
Tout héritier ou légataireSuccessions uniquement si ne bénéficie d'aucun autre abattement1 500 €



Donner à ses enfants, une bonne façon d’anticiper la transmission de son patrimoine


Consentir une ou plusieurs donations peut être une démarche judicieuse lorsque l’on souhaite transmettre son patrimoine petit à petit. Elles permettent d’attribuer un bien (l’exploitation agricole, la maison secondaire, une somme d’argent) à ses enfants. De plus, les avantages fiscaux que ces donations procurent sont loin d’être négligeables et incitent de plus en plus de personnes à organiser ainsi leur propre succession.

La donation
La donation consiste à transmettre un bien ou une somme à une personne, qui est en général un descendant. Elle constitue un moyen intéressant pour limiter les droits de succession. En effet, la donation faite au profit de descendants permet de bénéficier d’un abattement sur les biens transmis de 46 000 € par enfant une fois tous les dix ans sur la part qu’il recueille de son père et sur la part qu’il recueille de sa mère. Cela suppose bien entendu que la donation ait été déclarée au service des impôts.

La donation-partage
On appelle "donation-partage" le fait pour un individu de procéder en même temps à un ensemble de donations portant sur tout ou partie de ses biens.

Les donations possibles…
On distingue plusieurs types de donations pouvant être faite au profit de ses descendants :

- la donation faite "en avancement d’hoirie". Il s’agit d’une donation faite en avance à un héritier sur sa future part d’héritage

- la donation faite "hors part" : Cette donation est faite à un héritier mais sans entamer la part à laquelle il aura droit lors de la succession. Il s’agit donc d’un bien ou d’une somme dont il bénéficiera en plus de sa part en tant que successeur.

On choisit de faire une donation hors-part lorsque l’on souhaite rompre l’égalité entre les héritiers. Il ne faut pas forcément y voir la volonté de favoriser un descendant au détriment des autres. En effet, le but est bien souvent d’éviter de démembrer une exploitation agricole

Le sort des donations lors de l’ouverture de la succession
Pour éviter que la loi puisse trop facilement être détournée, la part dont chacun est autorisé à disposer librement doit être calculée, non pas sur les biens qui subsistent au décès, mais sur la masse composée tant des éléments conservés par le défunt que de ceux distribués gratuitement tout au long de sa vie.


Rappel sur les droits de mutation des donations faites au profit des enfants directs
De 0 à 46 000  Euros, le taux est de 0%
Une fois écoulée une période de 10 ans, une nouvelle donation (de 46.000 euros) peut être faite au profit du même bénéficiaire et avec les mêmes avantages par le même parent.
 
Dispositif complémentaire mis en place du 1er juin 2004 au 31 mai 2005
Les dons de sommes d’argent effectués entre le 1er juin 2004 et le 31 mai 2005 et consentis au profit de chacun de ses enfants ou petits enfants, âgés de 18 ans révolus, bénéficient d’une exonération totale de droits de mutation dans la limite de 20 000 euros.
Ainsi, un enfant peut recevoir en franchise de droits 20 000 euros de chacun de ses parents soit 40 000 euros, et la même somme de chacun de ses grands-parents, soit 80 000 euros.
Ce dispositif s’ajoute à l’exonération propre aux 46 000 Euros et rappelée ci-dessus.

Août-Septembre 2004


Usufruitiers, quels sont vos droits ?


Qu’il soit légal, testamentaire ou qu’il soit d’origine conventionnelle, l’usufruit est une pratique répandue. Il confère à son titulaire le pouvoir d’user et de jouir d’un bien alors même qu’il n’en est pas à proprement parler propriétaire.
L’usufruitier partage avec le nu-propriétaire certains des droits que confère la propriété. L’usufruit est par principe temporaire puisqu’une fois ce droit éteint, le nu-propriétaire détient la plénitude de la propriété et tous les droits qui y sont attachés. Quels sont les droits de l’usufruitier ?

Le droit d’user de la chose
Tout d’abord, l’usufruitier a le droit d’user de la chose (meuble ou immeuble) comme le propriétaire le ferait. Il peut ainsi habiter la maison ou bien encore exploiter les terres sur lesquelles il exerce son usufruit. De plus, il a le droit de percevoir les fruits de ces mêmes biens, c’est-à-dire vendre ses récoltes ou bien encore encaisser les fermages.
Afin que l’usufruitier puisse jouir paisiblement de la chose, la loi lui confère certains pouvoirs de gestion. Il a, en effet, le pouvoir d’accomplir les actes d’administration correspondant à une exploitation normale ; à savoir vendre son maïs, louer la maison, agir en justice pour défendre son droit. Il peut également hypothéquer son usufruit mais en aucun il ne peut hypothéquer seul et sans le consentement du nu-propriétaire le bien concerné.
S’il peut consentir seul une location sur une maison d’habitation par exemple, tel n’est pas le cas pour la conclusion d’un bail rural qui est soumis à une réglementation particulière.

Le bail rural, un cas particulier
L’usufruitier ne peut seul donner à bail un fonds rural. c’est-à-dire qu’en l’absence de l’accord du nu-propriétaire, il ne peut consentir ce type de location que par autorisation de justice. Dans la pratique, les décisions rendues démontrent que le juge apprécie souverainement la situation de façon concrète en recherchant un équilibre entre les intérêts des parties.
Un bail, même verbal, consenti par l’usufruitier seul est nul à l’égard du nu-propriétaire. Ce dernier pourra par conséquent en demander la nullité à tout moment.
Du point de vue du bénéficiaire de la location, la situation est fragile. En effet, un fermier acceptant verbalement d’exploiter des parcelles à titre onéreux ne va pas systématiquement réclamer un certificat de propriété au prétendu propriétaire. En pareille hypothèse, le preneur de bonne foi pourra faire échec à la demande en nullité exercée par le nu-propriétaire en se fondant sur "l’apparence de propriété". Le juge se montre, de ce point de vue, très sévère à l’égard du locataire puisqu’il lui oppose souvent l’erreur qu’il a pu commettre en ne vérifiant pas le titre de propriété ou l’étendue des pouvoirs du propriétaire apparent.

"En bon père de famille"
Durant son exercice, l’usufruitier doit user de son droit "en bon père de famille". L’usufruit étant un droit temporaire dont la durée est liée à la vie de l’usufruitier, il s’éteint normalement, au décès de celui-ci. Rien n’interdit cependant d’instaurer un usufruit pour une durée de 5, 10 ou 15 ans.
En toute hypothèse, la fin de l’usufruit signifie la restitution au nu-propriétaire de la pleine propriété. L’usufruitier (ou ses héritiers) peuvent même être tenus d’indemniser le nu-propriétaire pour les détériorations et abus de jouissance qu’il a pu commettre. A l’inverse, le nu-propriétaire peut être tenu de rembourser l’usufruitier qui a effectué des dépenses utiles incombant normalement au nu-propriétaire (grosses réparations par exemple). Ce dernier ne peut cependant en aucun cas être tenu d’indemniser les éventuelles améliorations qui auraient été apportées au bien par l’usufruitier.

Janvier 2002


Conserver une parcelle de subsistance pour sa retraite


En principe, aucune véritable activité professionnelle n’est compatible avec l’attribution de la retraite agricole. Cependant, afin de satisfaire à des besoins personnels, le futur retraité peut choisir de poursuivre l’exploitation d’une parcelle, dite de subsistance.

Le Code rural autorise l’agriculteur à conserver une parcelle réduite de terres dont il poursuit la mise en valeur pour la satisfaction des besoins de l’autoconsommation familiale. Le choix qui est offert à l’agriculteur partant en retraite de conserver une parcelle à exploiter est soumis à conditions. Tout d’abord, les parcelles ne doivent pas être mises en valeur à d’autres fins que la satisfaction de besoins personnels. Ainsi l’introduction de cultures spécialisées ou à haute valeur ajoutée (production hors-sol par exemple) est exclue.
La surface qui peut être ainsi cultivée par le retraité agricole est fixée par le schéma départemental des structures et varie donc d’un département à l’autre. Dans le Calvados, cette surface varie en fonction de la région naturelle  :

Bocage                                      4,4 hectares
Bessin                                       5,0 hectares
Pays d’Auge                               5,0 hectares
Plaine de Caen - Falaise              6,6 hectares

Ainsi, le chef d’exploitation qui continue de mettre en valeur cette superficie autorisée n’est pas considéré comme poursuivant une activité non salariée agricole au regard de la MSA.
S’il est constaté sur la parcelle la présence d’un cheptel supérieur à celui qui est toléré ou l’introduction de cultures spécialisées ou à haute valeur ajoutée, des sanctions sont prévues.

Dérogation exceptionnelle
L’agriculteur peut être autorisé à poursuivre la mise en valeur de son exploitation entière (c’est-à-dire au-delà de la superficie autorisée) en cas d’impossibilité pour lui de céder ses terres en pleine propriété ou selon les modalités du statut du fermage dans les conditions normales du marché. Dans ce cas, il doit obtenir l’autorisation du préfet de poursuivre son activité pour une période de deux ans (renouvelable), et cela sans remettre en cause le versement de sa pension de retraite. Cette mesure reste cependant exceptionnelle et ne peut être accordée pour simple convenance personnelle.

La démarche à suivre
Afin de percevoir ses droits à la retraite tout en conservant une parcelle de subsistance, il convient de déclarer cette situation à la MSA. A ce titre, le Centre de Formalités des Entreprises de la Chambre d’Agriculture n’enregistrera pas de cessation d’activité. Par contre, si le retraité, pour quelque raison que ce soit, ne souhaite pas conserver ladite parcelle, il devra déclarer sa cessation définitive.

Mars 2001