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Qu’est-ce que l’assurance Protection Juridique ?

D'un prix relativement modique, le contrat d'assurance de protection juridique est très souvent proposé avec vos contrats d’assurance habitation, automobile ou professionnelle mais aussi dans l’assurance de vos moyens de paiement. Son utilité n'est pas négligeable puisqu'il a pour but de conseiller l'assuré sur ses droits en cas de litige et, dans l'hypothèse d'un procès, de prendre en charge les frais de procédure. Les assureurs proposent des offres multiples et variées au niveau des domaines couverts, des services proposés, de la nature et du montant des frais pris en charge. Le rôle de l’assurance protection juridique est de prendre en charge des frais de procédure ou de fournir des services lors d’un litige entre l’assuré et un tiers. Les services apportés sont notamment la défense ou la représentation en demande de l’assuré dans une procédure, la défense de l’assuré contre une réclamation dont il est l’objet et l’obtention d’une réparation à l’amiable pour un dommage subi. La plupart des garanties de protection juridique couvrent l’ensemble des membres de la famille, conjoint, enfants et très souvent toute personne vivant habituellement au sein de la famille.

Les formes de garanties
De manière générale, il existe trois formes d’assurance de protection juridique. La première est la garantie de défense pénale et recours après un accident. Elle se retrouve notamment dans les contrats d’assurance multirisques habitation et automobile. Elle couvre exclusivement les litiges liés aux évènements garantis dans le contrat (accident, dégâts des eaux, incendie…). Cette assurance permet la prise en charge soit de la défense pénale de l’assuré qui serait mis en cause, soit du recours pour obtenir réparation du préjudice personnel si l’assuré est victime. La seconde est la protection couvrant un domaine d’intervention. Ce contrat d’assurance juridique ne permet que la prise en charge des litiges se rapportant à un domaine précis et défini dans le contrat. Par exemple pour une garantie des litiges liés à l’achat, la location ou la livraison d’un bien il conviendra de souscrire une assurance protection juridique "consommation". On parle alors de contrat d’assurance de protection juridique spécialisé. La troisième est dernière est la protection juridique générale. Elle prévoit la garantie de la majorité des litiges de la vie quotidienne. Ainsi avant de souscrire un contrat de protection juridique il convient de bien cerner vos besoins et comparer les différentes offres qui vous sont faites pour obtenir une protection correspondant à vos attentes.

Les prestations
Les prestations fournies vont de l’information à la défense des intérêts de l’assuré. Les assureurs proposent en général un service d’information juridique par téléphone accessible aux souscripteurs. Ce service téléphonique assuré par des juristes a pour but d’informer et d’orienter l’assuré avant toute démarche. Il permet également à l’assuré de savoir si un recours est possible dans sa situation, et si oui de recevoir les explications sur le déroulé des démarches. Lorsque le litige nécessite une intervention, l’assureur met alors en oeuvre les moyens pour résoudre ce litige. Les moyens utilisés sont mentionnés dans le contrat et sont classés en deux catégories. L’assureur de protection juridique tentera dans la majorité des cas, et en premier lieu, une résolution amiable de la situation. Ce règlement amiable du différend se fait par l’intervention de juristes qui informent et assistent l’assuré dans les négociations avec l’adversaire, mais aussi par le recours à des experts spécialistes du domaine pour étayer le dossier. Il faut savoir que la majorité des litiges se règlent par voie amiable. Ce n’est que lorsque la démarche amiable ne permet pas d’obtenir satisfaction que la phase judiciaire commence. Dans le cas où une action en justice est nécessaire pour débloquer la situation, l’assureur prend alors en charge les démarches mais aussi les frais liés à cette procédure dans les limites fixées dans le contrat. La prise en charge des frais liés à une procédure judiciaire est dans tous les contrats limitée. Le contrat d’assurance va donc définir la nature et le montant des frais pris en charge. Les principaux frais exposés lors d’une démarche judiciaire sont les frais et honoraires d’experts et d’huissier, les honoraires d’avocat et les frais de procédure. Si l’assuré doit prendre en charge une partie des frais de justice, les sommes reçues en remboursement des frais et honoraires exposés pour résoudre le litige (par exemple, les sommes fixées par le jugement que le perdant doit verser au gagnant), lui seront attribuées en priorité à concurrence du montant resté à sa charge. Par principe, les consultations et frais engagés avant la déclaration du sinistre à l’assurance ne sont pas pris en charge par l’assureur sauf si l’assuré en démontre l’urgence d’y avoir eu recours. En revanche, les amendes, intérêts de retard et les dommages et intérêts auxquels l’assuré peut être condamné à titre personnel ne sont jamais pris en charge.

Les limites
Pour éviter que les assurés ne prennent cette assurance qu'au moment où un litige survient, les assureurs excluent celui qui est antérieur à la souscription de l'assurance ou qui intervient dans un court délai. C'est ce qu'on appelle le délai de carence qui peut être de plusieurs mois. Il existe également un seuil d'intervention en dessous duquel le litige n'est pas pris en charge. Ce seuil s'applique que l'assuré soit à l’initiative de la procédure ou qu'il soit assigné en justice. Les contrats peuvent aussi prévoir une limite annuelle de frais par assuré ou une limite par dossier. Le montant des frais pris en charge peut également être plafonné. Le contrat détermine également l’aire géographique d’intervention, très généralement la France ou l’Union européenne. Il est donc très important de bien lire l’étendue de la garantie du contrat avant de le signer. Les règles relatives au contrat d’assurance protection juridique sont définies dans le code des assurances.

Janvier 2010
Céline Dureuil - Tél. 02 31 70 25 40


L'aide aux chômeurs créateurs repreneurs d’entreprise (ACCRE)

Depuis le 1er décembre 2007, le Centre de Formalités des Entreprises (CFE) de la Chambre d’Agriculture du Calvados a compétence pour assurer la gestion des demandes d’ACCRE pour les exploitants agricoles créant leur activité ou entrant dans une société. Cette aide passe par une exonération à hauteur de 100% des cotisations maladie, prestations familiales, vieillesse et est plafonnée à un revenu égal à 120% du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Pour la partie des revenus supérieure à 120% du SMIC, les cotisations sont calculées normalement. À ce jour 120% du SMIC représentent 19 263,30 euros annuels. La durée de l’exonération ACCRE est fixée à 12 mois à compter de la date de début d’activité. L’ACCRE est cumulable avec la dotation jeune agriculteur et avec les exonérations de cotisations sociales jeune agriculteur (65 % la première année, 55% la seconde, 35% la troisième, 25% la quatrième et 15% la cinquième).

Le bénéfice de cette aide est réservé aux :
• demandeur d’emploi indemnisé au titre de l’assurance chômage ou au titre du régime de solidarité (allocation temporaire d’attente ou allocation de solidarité spécifique) ou susceptible de l’être (convention de reclassement),
• demandeur d’emploi non indemnisé mais inscrit au Pôle Emploi pendant 6 mois au moins au cours des 18 derniers mois,
• bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) ou de l’allocation de parent isolé,
• personne de moins de 26 ans,
• personne de moins de 30 ans non indemnisée par l’assurance chômage ou reconnue handicapée,
• personne bénéficiant d’un emploi jeune dont le contrat se trouve rompu avant le terme, • salarié ou personne licenciée d’une entreprise en redressement judiciaire, en liquidation judiciaire ou sauvegarde qui reprend l’activité de l’entreprise, • personne créant une entreprise dans une zone urbaine sensible,
• bénéficiaire du complément de libre choix d’activité.

Le demandeur ne doit pas avoir bénéficié de l’ACCRE au cours des 3 dernières années. À ces conditions s’ajoutent des conditions de détention de capital social minimum lorsque le demandeur de l’aide entre dans une société ou créée sa propre société.

Le demandeur doit :
• soit détenir avec sa famille plus de 50% du capital social dont 35% au moins à titre personnel,
• soit être dirigeant et détenir directement ou avec sa famille au moins un tiers du capital dont 25% minimum à titre personnel et aucun autre associé ne doit détenir plus de 50% du capital,
• soit détenir avec les autres demandeurs d’ACCRE plus de 50% du capital, l’un au moins des demandeurs ayant la qualité de dirigeant, et chaque demandeur doit détenir une part du capital au moins égale à 10% de la part détenue par le principal porteur de parts. La notion de famille s’entend des ascendants et descendants au 1er degré.

Le dossier de demande ACCRE doit être déposé au CFE lors de la création d'entreprise. La Chambre d’Agriculture le transmet ensuite à l’URSSAF qui dispose d’un délai d’un mois pour rendre sa décision.

Formulaire de demande et liste des pièces à joindre sur www.webragi14.com / Exploitation /Centre de Formalités des Entreprises.

Novembre 2009
Céline Dureuil - Tél. 02 31 70 25 40


Annuaires professionnels : attention aux arnaques

En tant qu’entreprise, vous pouvez être destinataire d’offres commerciales diverses et variées, telles que des offres d’abonnement à des services d’annuaire professionnel. Le plus souvent, les entreprises proposant des annuaires professionnels démarchent par courrier ou par fax. Elles adressent aux entreprises ciblées un courrier ayant l’aspect d’une facture sur laquelle figure un montant à payer, ou faisant croire qu’il s’agit d’une simple vérification des coordonnées. Surtout, ne signez pas immédiatement les documents reçus, prenez le temps de les étudier car la signature vaut engagement de votre part.

Attention aux offres d'abonnement
Avant de donner suite à ce type de courrier, il convient de respecter certaines règles. La première est de bien lire le document reçu. Cette première étape vous indiquera que le document n’est en aucun cas une facture que vous devez régler mais une offre d’abonnement, à laquelle vous n’êtes nullement obligé de souscrire. Une fois le type de document identifié, vous pouvez vérifier si l’entreprise existe réellement. En matière d’annuaire professionnel, nombre d’entreprises ont été abusées par des annonceurs qui n’existent pas en réalité. Il faut savoir également que les annonceurs réels ne proposent pas plus de services que le référencement dans les pages jaunes. De plus, ils pratiquent des tarifs exorbitants (parfois plusieurs milliers d’euros par an) et leurs contrats sont la plupart du temps renouvelables. Si par mégarde vous avez signé ce type de document et l’avez retourné à l’adresse indiquée, il est encore possible d’agir. Le plus souvent après avoir eu le "consentement" du dirigeant, la société d’annuaire relance l’entreprise pour le paiement. Ces sociétés font appels à des entreprises de recouvrement dont le but est de relancer "l’abonné" régulièrement pour qu’il paye. Si vous avez été victime d’une telle pratique, il est possible d’agir de plusieurs manières. Une action devant un tribunal civil pour vice du consentement est envisageable. En effet, la signature des documents reçus constitue un engagement contractuel. Étant un contrat de droit privé, sa validité peut être contestée devant un tribunal de l’ordre judiciaire (tribunal d’instance, de grande instance).

Vice de consentement ou publicité mensongère
Le motif le plus souvent invoqué dans une contestation de la validité du contrat signé est le vice du consentement car l’accord a souvent été donné par erreur. Attention toutefois certains tribunaux ont débouté des entreprises de leur action car une lecture attentive des documents permettait de comprendre qu’il s’agissait d’une proposition contractuelle. Une seconde voie est également ouverte pour certaines propositions commerciales. Il s’agit d'une action fondée sur une publicité mensongère (publicité de nature à induire en erreur). Les poursuites sur ce fondement là sont de nature pénale. Pour ces actions judiciaires, n’hésitez pas à prendre contact avec votre assureur si vous bénéfi- ciez d’une assurance protection juridique. Une plainte peut également être déposée auprès de la Direction départementale de la consommation de la concurrence et de la répression des fraudes (DDCCRF). La DDCCRF après constatation pourra alors adresser une procédure contentieuse au parquet compétent lorsque la société proposant l’annuaire est domiciliée en France. Dans le cas contraire, la DDCCRF a mis en place une coopération administrative avec d’autres pays européens. En conclusion, comme pour tout contrat, le meilleur conseil avant toute signature reste une lecture attentive du document présenté.

Juillet 2009
Céline Dureuil - Tél. 02 31 70 25 40


La prise en charge partielle des primes d’assurance récoltes

Le décret du 12 mars a fixé, pour l’année 2009, les règles de prise en charge d’une partie des primes et cotisations d’assurance pour les exploitants ayant souscrit un contrat afin d’assurer leur récolte 2009 (application de l’article L 361-8 du Code Rural). Pour bénéficier d’une prise en charge partielle des primes et cotisations, plusieurs conditions doivent être respectées. Les contrats doivent garantir une ou plusieurs natures de récolte contre plusieurs risques climatiques parmi lesquels doivent figurer obligatoirement la sécheresse, la grêle, le gel, les inondations et les excès d’eau.

Deux types de contrats peuvent donner lieu à une prise en charge :
- le contrat par culture qui prévoit que chaque nature de récolte est indemnisée si sa production constatée après la survenance du sinistre est inférieure à sa production garantie après application d’une franchise. 
- le contrat à l’exploitation qui assure au moins 80% de la superficie en culture de vente de l’exploitation et au moins deux natures de culture différentes. Si le contrat est souscrit pour une nature de récolte particulière, alors la totalité de la surface de cette récolte doit être assurée. La prise en charge d’une partie des primes et cotisations d’assurance se fait par le biais d’une subvention versée par le Fonds national de garantie des calamités agricoles. Le pourcentage de prise en charge est :
- de 25 % pour les contrats par culture garantissant les productions de céréales, oléagineux, protéagineux et les plantes industrielles (y compris les semences de ces cultures), 
-  de 40 % pour les contrats par culture garantissant les autres productions dont notamment les fruits, les légumes et les cultures florales,
- pour les contrats à l’exploitation, de 25 % pouvant être majorée à 40 % si la part des cultures notamment en fruits, légumes et cultures florales dans les surfaces totales exploitées excède 25%.

La prise en charge est complétée à hauteur de 5% pour les exploitants ayant bénéficié des aides à l’installation et installés depuis moins de 5 ans. Le montant maximal total de la prise en charge sera défini ultérieurement. S’il s’avère que les demandes de subventions dépassent le montant maximal total subventionnable, un prorata sera effectué pour répartir les sommes à verser. La subvention représentant la prise en charge d’une partie de la prime d’assurance est directement versée à l’entreprise d’assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit. Chaque entreprise d’assurance concernée devra alors faire apparaître sur ses factures le taux, le montant et l’origine de la subvention reçue venant en déduction du montant de la prime à payer par l’exploitant.

La liste des cultures pouvant bénéficier de ce dispositif est définie par le décret.

TéléchargerListe des cultures prises en charge par l'asurance récolte pour 2009
 

Mai 2009
Céline Dureuil - Tél. 02 31 70 25 40


L’entretien des cours d’eau, une activité trés encadrée

La question récurrente des droits et devoirs d’un propriétaire riverain d’un cours d’eau non domanial (n’appartenant pas à l’Etat) en termes d’entretien obéît à un ensemble de règles prévues notamment par le code de l’environnement. La notion d’entretien appelle dans un premier temps que l’on s’attarde sur ce qu’est un cours d’eau avant de voir la notion même d’entretien et les démarches à effectuer qui en découlent. Bien qu’il n’existe pas de définition officielle unique du cours d’eau, les tribunaux, à travers plusieurs jugements ont mis en évidence deux critères afin de caractériser l’existence d’un cours d’eau.

La qualification de cours d'eau donnée par les tribunaux repose essentiellement sur les deux critères suivants :
• la présence et la permanence d'un lit naturel à l'origine, distinguant ainsi un cours d'eau d'un canal ou d'un fossé creusé par la main de l'homme mais incluant dans la définition un cours d'eau naturel à l'origine mais rendu artificiel par la suite, sous réserve d'en apporter la preuve ;
• la permanence d'un débit suffisant une majeure partie de l'année apprécié au cas par cas par le juge en fonction des données climatiques et hydrologiques locales et à partir de présomptions au nombre desquelles par exemple l'indication du «cours d'eau» sur une carte IGN ou la mention de sa dénomination sur le cadastre.

Une fois l’existence du cours d’eau reconnue, il convient de savoir ce que recouvre la notion même d’entretien. La réponse à cette question est fournie par le code de l’environnement qui vise "un curage régulier pour rétablir le cours d’eau dans sa largeur et profondeur naturelles, à l’entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l’enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques". Toute intervention sur le lit ou les berges d’un cours d’eau peut nécessiter une procédure administrative. En fonction de l’importance des travaux envisagés, ils peuvent être soumis au dépôt préalable d’un dossier de déclaration ou d’autorisation.

Ne démarrez pas des travaux sur un cours d’eau avant d’avoir accompli les formalités administratives nécessaires et d’avoir reçu l’accord pour les travaux. A défaut d’autorisation ou de déclaration, vous vous exposez à des sanctions : amende, poursuites judiciaires, remise en état du cours d’eau… Pensez aussi à l’autorisation des propriétaires riverains si vous intervenez sur leur propriété.

Si vous prévoyez des travaux sur un cours d’eau, la première démarche est de prendre contact auprès de la DDAF, service de la Police de l’Eau, qui vous aidera à préciser la procédure qui vous concerne. La déclaration nécessite 2 à 4 mois de procédure ; l’autorisation intègre quant à elle une enquête publique ; elle est de ce fait beaucoup plus longue, 6 à 12 mois.



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* Le lit mineur est l’espace recouvert par les eaux coulant à plein bords avant débordement



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Décembre 2008
Céline Dureuil - Tél. 02 31 70 25 40 Isabelle Diomard – Tél. 02 31 70 25 30


Marché du travail : les apports de La Loi de modernisation

Le 25 juin 2008, une loi portant modernisation du marché du travail a été adoptée. Nous vous présentons ici les principales modifications qu’elle apporte aux règles relatives au contrat de travail. L’apport le plus important, et attendu par beaucoup, est la suppression du contrat nouvelle embauche, CNE. Tous les CNE en cours au jour de la publication de la loi ont été requalifiés automatiquement en contrat à durée indéterminée, CDI. Dans un second temps, la loi crée un nouveau mode de rupture du contrat de travail, ou tout au moins en modifie les effets, notamment par rapport aux indemnités chômage : la rupture conventionnelle. Ce mode de rupture résulte d’un accord entre le salarié et l’employeur et permet au salarié de bénéficier des indemnités chômage.
Sa mise en oeuvre est soumise à certaines conditions :
• au moins un entretien préalable à la rédaction de la rupture conventionnelle,
• le salarié et l’employeur peuvent se faire assister lors de ces entretiens, mais pas par un avocat,
• une fois la rupture conventionnelle actée et rédigée, il existe un délai de rétractation de 15 jours,
• lorsque ce délai est écoulé, l’accord est transmis pour homologation à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Période d’essai recalibrée
Enfin, la loi est venue apporter des aménagements de la période d’essai dans le cadre des CDI. D’une part, il a été créé des durées maximales de périodes d’essai par catégorie. Pour les ouvriers et employés, la durée est fixée à 2 mois ; pour les agents de maîtrise et techniciens à 3 mois et pour les cadres à 4 mois. Cette durée initiale peut être renouvelée une fois, si cela a été précisé dans le contrat de travail. Ces durées maximales ne s’appliquent pas si un accord de branche conclu avant le 26 juin 2008 prévoit une durée plus longue ou si un accord de branche signé après le 26 juin 2008 prévoit une durée plus courte, ou encore si une durée plus courte a été prévue dans le contrat de travail. Pour les accords de branches conclus avant le 26 juin 2008 et prévoyant des périodes plus courtes que celles prévues par la loi, les dispositions de la loi n’entreront en application qu’à compter du 1er juillet 2009.

Délai de prévenance
D’autre part, un délai de prévenance a été instauré pour la rupture du contrat pendant la période d’essai. Si la rupture résulte de la volonté de l’employeur, le salarié sera prévenu dans un délaiqui ne peut être inférieur à :
• 24 h pour une présence dans l’entreprise inférieure à 8 jours, 
• 48 h pour une présence dans l’entreprise comprise entre à 8 jours et 1 mois,
• 15 jours pour une présence dans l’entreprise comprise entre 1 mois et 3 mois,
• 1 mois pour une présence dans l’entreprise au moins égale à 3 mois.

Si la rupture est à l’initiative du salarié, le délai de prévenance de l’employeur ne peut être inférieur à :
• 24 h si le salarié est présent depuis moins de 8 jours,
• 48 h s’il l’est depuis plus de 8 jours.

Ces dispositions s’appliquent également à la rupture d’un contrat à durée déterminée, CDD, pendant la période d’essai si le contrat prévoit une période d’essai d’au moins une semaine et s’il a été conclu à partir du 27 juin 2008. Le point de départ du délai est, en cas de licenciement, la date de réception de la lettre et lors d’une démission, la date d’envoi de la lettre. Toutes les dispositions de la loi sont entrées en application le 27 juin 2008.

Novembre 2008
Céline Dureuil - Tél. 02 31 70 25 40


Qu’est-ce que l’aménagement foncier ?

L’aménagement foncier est une notion qui regroupe l’ensemble des procédures ayant pour but d’améliorer les conditions d’exploitation des propriétés rurales et forestières, d’assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et contribuer à l’aménagement du territoire communal ou intercommunal dans le cadre des plans locaux d’urbanisme, cartes communales ou plans d’occupation des sols.

Jusqu’en 2005 ces procédures étaient mises en oeuvre par l’Etat (Préfecture - Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt). Depuis, l’aménagement foncier est du ressort du département (Conseil Général). Il existe trois procédures ayant chacune son périmètre d'action :
- l’aménagement foncier agricole et forestier (AFAF), ex-remembrement dont le but est d’améliorer les conditions d’exploitation des propriétés rurales et forestières en réduisant le morcellement et la dispersion des terres,
- la récupération, le regroupement et l’utilisation des parcelles abandonnées ou incultes ainsi que la réglementation de la protection des boisements,
- les mécanismes d’échanges et de cessions amiables d’immeubles ruraux (terres).

Pour mener à bien ces procédures, différentes commissions sont mises en place. La Commission communale ou intercommunale a pour vocation de proposer des mesures pertinentes pour améliorer les conditions des exploitations agricoles dans le cadre de l’aménagement foncier. La Commission départementale a, quant à elle, vocation à examiner les recours formulés contre les décisions des commissions communales ou intercommunales. Les recours contre les décisions de la commission départementale sont du ressort du tribunal administratif. Dans toutes ces commissions, une personne joue un rôle très important, il s'agit du géomètre. Il est chargé d’élaborer tous les documents nécessaires à l’opération et exerce ses missions sous la direction de la Commission communale ou intercommunale.

Des restrictions à l’usage des terres situées dans le périmètre de l’aménagement peuvent être apportées afin d’éviter que les décisions prises ne puissent être réalisées. Ces restrictions doivent être clairement précisées dans la procédure. Elles peuvent porter sur : 
- le libre accès aux parcelles aux agents de l’administration, 
- l’interdiction de détruire des espaces boisés ainsi que des haies, arbres isolés ou plantations d’alignement. Si la destruction n’est pas interdite, elle n’en est pas moins soumise à autorisation du Président du Conseil Général,
- l’interdiction de certains travaux sur les terres,
- une demande d’autorisation obligatoire pour réaliser certains travaux. Dans les projets routiers la participation des agriculteurs aux réunions des commissions intercommunales est souhaitée dans le but de travailler sur les mesures à mettre en place pour les activités et exploitations agricoles.

Mai 2008
Céline Dureuil - Tél. 02 31 70 25 40


Les diagnostics à réaliser

Nous vous présentons, ci-dessous, la liste des diagnostics obligatoires en cas de vente d'un bien immobilier, habitation ou foncier. En cas de location, seuls les diagnostics plomb (à compter du 12 août 2008), performance énergétique et risques naturels, sont obligatoires.

Amiante : le diagnostic amiante doit être effectué pour toute construction dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.

Gaz : pour s'exonérer de la garantie de vices cachés*, le vendeur d'un bien comportant une installation de gaz intérieure de plus de quinze ans effectue un bilan d'état des risques liés au gaz.
* garantie des vices cachés : garantie due par le vendeur pour les vices non apparents qui rendent la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou à un prix inférieur. Cette garantie est également due par le bailleur pour les défauts cachés du bien qui en empêche l’usage. (article 1641 et 1721 du Code Civil).

Plomb : le diagnostic plomb est destiné à détecter et signaler toute présence de plomb dans les peintures, susceptible d'entraîner le saturnisme. Il est obligatoire en cas de vente d'un logement construit avant le 1er janvier 1949.

Termites : d'après la loi du 08/06/1999 et le décret du 03/07/2000, le syndicat des copropriétaires en cas de vente de l'immeuble, et le copropriétaire en cas de vente des parties privatives, dans la zone de contamination arrêtée par arrêté préfectoral, doit fournir un certificat d'état parasitaire établi par des experts agréés, afin de pouvoir prétendre à la garantie des vices cachés correspondante.

Loi Carrez : c'est la superficie du bien que vous vendez. La surface retenue est la surface des planchers, des locaux couverts (hors balcons et terrasses) après déduction des surfaces occupées par les murs, cages d'escalier, gaines, ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 m. Elle est à mentionner dans vos actes uniquement si vous êtes en copropriété.

Performance énergétique : le diagnostic de performance énergétique ou DPE évalue la consommation d'énergie d'un immeuble ou logement à partir de normes et fournit des informations et prescriptions liées à l'amélioration de ces performances.

Risques naturels et technologiques : ces risques sont relatifs aux zones concernées par un plan de prévention des risques naturels, par un plan de prévention des risques technologiques ou décrétées zones sismiques. L'état des risques naturels et technologiques fait obligatoirement partie du diagnostic immobilier, ou diagnostic technique.

Avril 2008
Céline Dureuil - Tél. 02 31 70 25 40


Chambres d'Hôtes : un nouveau cadre juridique

Chambres d’hôtes : Un nouveau cadre juridique

L’activité de chambres d’hôtes, couramment pratiquée en France, a été définie une première fois en 2006 comme étant "la mise en location de chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations". Cette mise en location devait faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie du lieu d’habitation. 
Cette définition a été renforcée en août 2007. Désormais, l’activité de chambres d’hôtes est également encadrée par un seuil de cinq chambres maximum pour une capacité maximale de 15 personnes. Ce seuil est une nouveauté. Jusqu’alors aucune notion quantitative n’existait. De plus, les prestations fournies dans le cadre de la location de chambres d’hôtes sont énumérées, à savoir la fourniture obligatoire groupée de la nuitée et du petit-déjeuner.

L’activité doit être exercée soit dans la résidence principale de l’habitant, soit dans sa résidence secondaire. L’accueil, quant à lui, doit obligatoirement être effectué par l’habitant. Les chambres proposées à la location doivent remplir certaines caractéristiques : 
- permettre un accès à une salle d’eau et à des toilettes,
- être en conformité avec les réglementations en matière d’hygiène, de sécurité et de salubrité,
- fournir le linge de maison.

Les critères doivent tous être remplis afin de pouvoir bénéficier de l’appellation "Chambres d’Hôtes".
L’obligation de déclaration en mairie a également été renforcée. Toutes les personnes qui exerçaient cette activité au 4 août 2007 devaient se déclarer à leur mairie avant le 31 décembre 2007 après avoir mis leur structure en conformité avec la nouvelle définition. Pour toutes les personnes qui ont créé ou qui souhaitent débuter cette activité, depuis le 4 août 2007, elles doivent se déclarer auprès de la mairie du lieu d’habitation concernée avant la mise en location.

Les formulaires de déclaration sont disponibles en mairie ou sur le site www.tourisme.gouv.fr.

Céline Dureuil - Février 2008
en collaboration avec le Service tourisme de la Chambre d’Agriculture et les Gîtes de France Calvados


Paiement des cotisations MSA

Que faire en cas de difficultés ?

Le paiement des cotisations MSA est régi par des règles strictes et vous vous exposez à des pénalités, notamment en cas de non-respect des échéances de paiement. En cas de difficultés, il faut surtout vous manifester auprès de la MSA afin que votre situation puisse être étudiée à l’amiable.
Les cotisations des non-salariés agricoles, applicables aux chefs d’exploitation ou d’entreprise pour eux-mêmes, leurs conjoints ou aides familiaux, font l’objet de deux appels provisionnels par an, suivis de l’appel du solde. Ainsi, en 2007, le premier paiement devait se faire en mars, le deuxième en juin et le solde en novembre. Des sanctions s’appliquent en cas de manquement :

- 10 % de majorations de retard
dès lors que la date limite de paiement est dépassée. Ces majorations sont revalorisées annuellement.
Exemple : 2 000 € non réglés à temps sont majorés à 2 200 € (2 000 + 10 %), puis revalorisé à 2 400 € (2 000 + 20 %) l’année suivante.

- 50 % de majoration de la base de calcul
des cotisations si l’exploitant ne retourne pas sa déclaration de revenus professionnels.
Exemple : si les revenus 2006 ne sont pas déclarés, les revenus pris en compte sont ceux de 2005 + 50 %

- 10 % de majoration de la base de calcul
des cotisations si l’exploitant fournit une déclaration de revenus professionnels incomplète ou inexacte. 

Contactez la MSA !
En cas de difficultés financières, votre intérêt est de prendre contact avec la MSA. Selon votre situation, elle peut vous accorder des délais de paiement voire même, dans certains cas, des prises en charge, en collaboration avec la DDAF et le Conseil Général. Si vous faites la démarche de prendre contact avec la MSA, celle-ci déclenchera des procédures amiables, en collaboration avec vous, la première étant la visite d’un agent afin d’examiner votre situation.
Si vous ne vous manifestez pas auprès de la MSA, vous allez recevoir : 
- une lettre de rappel, une quinzaine de jours après la date limite de paiement,
- puis une mise en demeure, environ un mois après la date limite de paiement, qui permet ensuite à la MSA d’engager des poursuites contentieuses.
Viennent ensuite les poursuites avec remise du dossier à l’huissier, prise de privilèges, d’hypothèques sur les biens, et assignation en règlement amiable, redressement ou liquidation judiciaire.

Attention aux délais !
Lorsque vous aurez payé votre arriéré (cotisations + majorations), la commission de recours amiable de la MSA peut éventuellement vous accorder une remise des majorations qui vous ont été appliquées. Pour cela, il vous faut lui adresser une demande dans un délai de 6 mois suivant votre paiement.
Attention : passé ce délai, la MSA a l’obligation légale de rejeter votre demande pour cause de forclusion (vous perdez cette possibilité de recours en raison du dépassement du délai de demande). Ce rejet est définitif, vous ne pouvez donc plus bénéficier de remise de majorations, même en cas de demande auprès du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale (TASS). 
La demande de remise de majorations de retard peut être faite sur papier libre ou sur formulaire délivré par la MSA.

Employeurs de main-d’œuvre
La situation des employeurs de main-d’œuvre varie quelque peu de la situation des non-salariés agricoles :
- quatre émissions, à raison d’une par trimestre, sauf cas particuliers,
- 10 % de majoration de retard à compter de la date limite de paiement + 2% supplémentaire par trimestre écoulé.
Il existe également des sanctions financières lorsque certaines déclarations ne sont pas retournées en temps, notamment pour les déclarations trimestrielles de main-d’œuvre et les déclarations de salaires.
Notez que, pour accorder un échéancier de paiement en matière de cotisations sur salaires, la MSA doit d’abord veiller à ce que l’employeur ait réglé la part ouvrière des cotisations.

Novembre 2007
Pour tout renseignement, contactez Madame Baucher au 02 31 25 37 80.


Quoi de neuf en matière juridique ?

Taxes foncières
Le remboursement des taxes foncières par le fermier à son bailleur obéît cette année aux mêmes règles que celle de l’année 2006 (cf. Chambr’Agri 14 n°172 et 176). Cela signifie que l’exonération de 20 % mise en place en 2006 sur la part des taxes foncières perçues au profit des communes et des intercommunalités est toujours applicable. Cette exonération doit profiter en totalité à l’exploitant des terres. Ainsi, si le fermier remboursait jusqu’en 2005, 20% des taxes afférant à la commune et à l’intercommunalité, depuis 2006 et jusqu’à une date indéterminée, ce fermier n’est plus redevable des 20 %. Il reste cependant tenu de sa participation à la taxe Chambre d’Agriculture (50%) et aux frais de gestion.


Reprise de terres pour la construction d’une maison
Par arrêté du 27 septembre 2007, le préfet du Calvados a fixé la surface maximale pouvant être reprise à son fermier par un bailleur, pour lui-même ou un membre de sa famille (jusqu’au 3ème degré inclus) en vue de la construction d’une maison d’habitation, en application de l’article L 411-57 du Code Rural. Cette surface est de 5 000 m².

En application de cette disposition, le bailleur qui entend utiliser cette possibilité doit le faire connaître à son fermier, au moins 18 mois avant la date d’effet de la reprise, par acte d’huissier. En tout état de cause, la reprise effective de la surface ne pourra avoir lieu que si le bailleur justifie de l’autorisation de construire nécessaire, en tenant des règles d’urbanisme applicables sur la commune (plan local d’urbanisme, carte communale ou règlement national d’urbanisme).
La construction envisagée devra respecter les règles de distances vis-à-vis du siège de l’exploitation et des bâtiments agricoles.
Cette reprise partielle de terres ne peut être exercée qu’une seule fois au cours du bail initial ou lors des renouvellements. Ce principe d’unicité de la reprise a pour conséquences que, lors d’un changement de bailleur, le nouveau ne peut prétendre à exercer cette reprise si le précédent l’a déjà utilisée.
Si la construction n’a pas eu lieu dans un délai de 2 ans à compter de l’obtention du permis de construire, le congé donné est caduc et le fermier retrouve le droit d’exploiter les terres.
Cette résiliation partielle est différente de celle prévue par l’article L 411-32 qui permet au bailleur, moyennant un congé adressé au moins 12 mois avant et par acte d’huissier, de reprendre des terres devenues constructibles dans le cadre d’un document d’urbanisme.

Novembre 2007
Céline Dureuil - Tél. 02 31 70 25 40


L'apprentissage encouragé par un crédit d'impôt

Afin d’encourager le recours à l’apprentissage, il existe un crédit d’impôt. Cet avantage n’est applicable qu’à certaines entreprises qui emploient certains apprentis. Les entreprises concernées doivent exercer une activité industrielle, commerciale, libérale, artisanale ou agricole sous forme individuelle ou sociétaire. Elles doivent par ailleurs être soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel. Les entreprises qui bénéficient d’exonérations totales ou partielles d’impôt peuvent toutefois bénéficier de ce crédit.

Les apprentis pour lesquels ces entreprises peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt sont ceux : 
 - dont le contrat est régi par les dispositions du Code du Travail relatives au contrat d’apprentissage,
 - qui bénéficient d’un accompagnement personnalisé car ils sont en difficultés, pour lesquels il existe un risque d’exclusion professionnelle et qui ont entre 16 et 25 ans,  
 - reconnus comme travailleurs handicapés,  
 - travaillant dans une entreprise ayant un label "Entreprise du patrimoine vivant",  
 - qui ont signé un contrat dans le cadre de la formation apprenti junior,  
 - dont le contrat d’apprentissage est signé après un contrat de volontariat pour l’insertion.

De plus, l’apprenti doit être présent dans l’effectif pendant au moins un mois. Le crédit d’impôt accordé est de 1 600 euros multiplié par le nombre moyen annuel d’apprentis. Il est porté à 2 200 euros si l’apprenti est un travailleur handicapé, bénéficie d’un accompagnement personnalisé, travaille dans une entreprise labellisée "Entreprise du patrimoine vivant" ou est issu d’un contrat de volontariat pour l’insertion. Ce crédit est plafonné au montant des dépenses de personnels relatives aux apprentis employés par l’entreprise (salaire, avantages en nature, primes et cotisations sociales obligatoires), déduction faite des aides publiques reçues pour l’accueil de ces apprentis. La somme attribuée selon les critères ci-dessus es t imputée sur l’impôt dû par l’entreprise pour l’année où elle a employé les apprentis. L’imputation se fait lors du paiement du solde de l’impôt. Si le montant du crédit est supérieur à l’impôt payé par l’entreprise. Dans les sociétés de personnes, le crédit d’impôt est transféré aux associés au prorata de leurs droits dans le capital social. Le crédit sera donc imputé sur leurs impositions personnelles. Un crédit d’impôt spécifique existe pour les entreprises accueillant un apprenti junior dans le cadre du parcours d’initiation au métier. Il est égal à 100 euros par élève et par semaine de présence dans l’entreprise dans la limite de 2 600 euros par apprenti.

Pour bénéficier de ces crédits d’impôts, une déclaration spéciale doit être faite lors de la déclaration de résultat pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu. Pour les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés, la déclaration doit être déposée auprès du comptable de la Direction Générale des Impôts avec le relevé du solde de l’impôt dû. Ce crédit d’impôt s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2006.

Juin 2007
Céline Dureuil - Tél. 02 31 70 25 40


Autorisations d'urbanisme : simplification prévue pour le 1/10/2007

Après plusieurs reports de date d'application, les textes relatifs à la simplification des autorisations d'urbanisme vont prendre effet le 1er octobre 2007. Cette réforme a pour but de simplifier les démarches et apporter plus de clarté aux personnes qui ont des projets de construction.

Alors qu'aujourd'hui il existe 11 catégories d'autorisations et 5 de déclarations, la réforme en diminue le nombre à quatre - trois permis (construire, aménager et démolir) et une déclaration préalable - avec pour effet d'apporter plus de lisibilité quant à leur domaine d'application. Pour chaque catégorie, la liste des opérations qui y sont soumises est précisée par décret. Une distinction est faite entre les constructions nouvelles, celles sur des bâtiments existants et les travaux d'installation et d'aménagement.

S'agissant des constructions nouvelles, elles sont soumises par principe à une demande de permis de construire. Par exception déterminée par décret, certaines sont soumises à une déclaration préalable comme, par exemple :
- les constructions qui ont pour but de créer une surface hors oeuvre brute (SHOB) comprise entre 2 m2 et 20 m2,
- les murs dont la hauteur ne dépasse pas 2 mètres,
- les piscines dont la superficie du bassin est comprise entre 10 m2 et 100 m2 et non-couvertes ou, dont la hauteur de la couverture ne dépasse pas 1,80 mètre.

Cette liste n'est pas exhaustive. A contrario, les autres constructions nouvelles sont soumises à une demande de permis.
Certaines opérations nouvelles sont exonérées de toute formalité, par exemple :
- les constructions dont la hauteur est inférieure à 12 mètres et qui ne créent pas de surface plancher ou qui créent une SHOB inférieure à 2 m2,
- les éoliennes de moins de 12 mètres de haut,
- les clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière.

Inversement, les travaux d'aménagement sur des constructions existantes, par principe sont soumis à une déclaration préalable et par exception à une demande de permis. Sont soumis à permis, à titre d'exemple :
- les travaux qui créent une SHOB supérieure à 20 m2,
- les travaux modifiant la structure intérieure ou la façade du bâtiment et qui ont pour effet de changer la destination de la construction.

Le permis d'aménager a pour champ d'application les travaux, installations et aménagements. Un décret précise lesquelles sont soumises à permis et celles à simple déclaration. Les principales opérations soumises à ce type de permis sont :
- les créations de lotissements,
- les terrains de camping de plus de 20 personnes,
- l'aménagement d'un golf de plus de 25 ha,
- les affouillements et exhaussements du sol ayant une superficie d'au moins 2 ha et dont la profondeur est supérieure à 2 mètres...

Enfin, le permis de démolir est obligatoire dans les secteurs protégés que sont les secteurs sauvegardés, les sites, les périmètres de protection des monuments historiques, les zones de protection du patrimoine urbain et paysager. Dans les autres situations, le permis de démolir n'est pas nécessaire sauf si le conseil municipal a décidé d'instituer un tel permis sur le territoire de la commune.

En plus de modifier les catégories d'autorisation, la réforme vient
préciser les délais d'instruction des différentes demandes, avec comme point de départ la réception en mairie du dossier complet. Ces délais sont les suivants :
- 1 mois pour les déclarations préalables,
- 2 mois pour les permis de construire de maisons individuelles et les permis de démolir,
- 3 mois pour tous les autres permis.

Passé le délai, le demandeur peut se prévaloir d'un permis tacite ou d'une décision de non-opposition. Un délai supplémentaire peut être instauré dans le cadre de la consultation d'organismes extérieurs (architecte des bâtiments de France, Chambre d'Agriculture...).

Dernier apport de cette réforme : la déclaration d'achèvement de travaux. Afin de responsabiliser le bénéficiaire du permis, celui-ci doit certifier dans la déclaration d'achèvement qu'il a bien respecté le permis accordé.

Mai 2007
Céline Dureuil - Tél. 02 31 70 25 40


Après l’arrêt de mon activité agricole puis-je encore exercer un emploi ?

Lorsqu’un chef d’exploitation arrête son activité agricole pour prendre sa retraite, il ne peut théoriquement plus exercer d’activité agricole mais peut continuer ou commencer à exercer une activité d’une autre nature.

Le versement de la pension de retraite en tant que chef d’exploitation agricole est subordonné à l’arrêt de l’activité agricole. Ce principe souffre de quelques tempéraments.
Tout d’abord, le chef d’exploitation a la possibilité de conserver une certaine surface tout en bénéficiant de sa pension de retraite, c’est ce que l’on appelle la parcelle de subsistance. C’est une surface maximale pouvant être conservée. Cette surface correspondant à 1/5 de la Surface Minimale d’Installation (SMI) de la région naturelle (voir encadré).
Par ailleurs, le chef d’exploitation peut être autorisé pour des motifs particuliers à conserver une surface supérieure à la parcelle de subsistance pendant une durée de 2 ans après autorisation préfectorale.
Ce dispositif est issu de l’article L732-40 du Code Rural. Il s’applique aux exploitants propriétaires de terres agricoles qui n’ont pas pu les céder, par bail, vente ou autre contrat, dans les conditions normales du marché, ou qui se trouvent dans une impossibilité juridique de transmettre les terres (obligation d’exploitation personnelle pendant un certain nombre d’années, existence d’une indivision sur les terres qui bloque leur transfert…). Pour bénéficier de cette dérogation, il faut en faire la demande au préfet du département par lettre recommandée avec accusé de réception en justifiant des motifs rendant impossible le transfert de terres. Le préfet se prononce après avis de la CDOA. Si l’autorisation de poursuivre la mise en valeur des terres est accordée, elle ne l’est que pour 2 ans pouvant être renouvelés. Ce délai est laissé à l’exploitant pour réaliser le transfert des terres.

Enfin, le chef d’exploitation en retraite a la possibilité de donner un "coup de main" occasionnel à son successeur. Cependant, cette aide doit bien être occasionnelle et ne pas dépasser un volume horaire de 10 à 15 heures par semaine. Dans le cadre de cette aide, le retraité en question doit souscrire à une assurance personnelle contre les accidents du travail. S’il ne le fait pas, il ne sera pas couvert en cas d’accident survenant sur l’exploitation de son successeur.
Attention, si le retraité travaille comme non-salarié sur une
exploitation même autre que celle qu’il a cédé, ou s’il travaille comme salarié dans son ancienne exploitation, sa retraite sera suspendue.
Depuis la loi Fillon de 2003, le champ d’application du cumul emploi retraite a été étendu. Le retraité, chef d’exploitation agricole, a la possibilité de cumuler le versement de sa pension de retraite agricole avec l’exercice d’une autre activité dans un domaine d’activité autre qu’agricole.
Jusqu’en 2003, le retraité pouvait cumuler sa pension avec l’exercice d’activités à caractère artistique, littéraire, scientifique, la participation à un jury de concours public, la participation à une instance consultative ou délibérative, l’activité d’hébergement en milieu rural si cet hébergement est fait dans des biens propriété du retraité.

Depuis 2003, le retraité chef d’exploitation, peut aussi cumuler sa pension avec l’exercice d’une activité commerciale, artisanale, profession libérale et toute autre profession non salariée non agricole.
Concernant les chefs d’exploitations pluriactifs cumulant une activité non-salariée agricole avec une activité salariée ou non non-agricole, ils peuvent continuer à exercer leur activité non-agricole tout en percevant leur retraite agricole.
En tout état de cause, le versement de la pension de retraite de chef d’exploitation agricole s’effectue à compter du premier jour du mois qui suit celui de la date d’arrêt d’activité. Il est obligatoire pour l’exploitant de faire la démarche de déclarer sa fin d’activité auprès du Centre de Formalités des Entreprises de la Chambre d’Agriculture et de produire tous les justificatifs concernant la mutation des parcelles exploitées à la MSA.

Lors de l’exercice d’une activité salariée par un retraité salarié
agricole, il existe une limitation en matière de cumul de revenus. Les revenus issus de l’activité salariée ne peuvent se cumuler avec la pension de retraite salariée agricole que dans la limite du dernier salaire perçu ou, si cela est plus intéressant, dans la limite de 160 % du SMIC, soit jusqu’au 30 juin de cette année, 2 007 € par mois (SMIC horaire à 8,27 euros).
Cette limite de 160 % du SMIC est une nouveauté issue de la loi de financement pour la sécurité sociale 2007, puisqu’auparavant le seuil était d’un SMIC. Ce dispositif est applicable aux personnes ayant pris leur retraite salariée agricole depuis le 31 décembre 2003 pour les mensualités dues à compter du 1er janvier 2007.

Avril 2007
Céline Dureuil - Tél. 02 31 70 25 40


Les différents numéros d’une exploitation agricole

Le CFE, Centre de formalités des entreprises, de la Chambre d'Agriculture du Calvados est consulté quotidiennement par les agriculteurs au sujet des multiples numéros administratifs liés à leur activité. Voici un tour d'horizon de ces différents numéros afin de vous y aider à y voir clair.

Numéro SIREN/SIRET, délivré par l’INSEE.
Le numéro SIREN est un numéro attribué à l’entreprise qu'elle soit sous forme individuelle ou sociétaire. Il est composé de 9 chiffres. Ce numéro se garde à vie et ne change pas quel que soit le type d’activité exercée (agricole, libérale, artisanale…). Ce numéro est attribué par l’INSEE suite à la demande d’immatriculation transmise par l’intermédiaire du Centre de Formalités des Entreprises (CFE). Il peut être cessé puis réactivé.
Le numéro SIRET est attribué à l’établissement. Vous pouvez avoir plusieurs numéros SIRET si vous avez plusieurs établissements ou activités très différentes (par exemple, un boucher ayant également une activité agricole : les deux activités seront distinguées par deux n°SIRET). Il est composé du numéro SIREN suivi du NIC (000XX). Exemple : 999 999 999 00010.
Ce numéro est attribué suite à une déclaration d’inscription ou d’ouverture d’établissement auprès du CFE.

Numéro RCS (Registre du Commerce et des Sociétés)
(Registre du Commerce et des Sociétés), délivré par le Greffe du Tribunal de Commerce compétent.
Il n’est attribué qu’aux exploitations agricoles de forme sociétaire. Il est composé du numéro SIREN précédé de la mention "RCS" et suivi d’un numéro de gestion interne. Exemple RCS 999 999 999 Caen D 11111
Il est délivré par le Greffe compétent pour enregistrer la création de la société, après transmission de la déclaration par l’intermédiaire du CFE et, après création du numéro SIREN. À l’issue de cette immatriculation, le Greffe délivre un "Kbis", carte d’identité de la société.

Numéro de Cheptel, délivré par l’AICC, Association pour l’Identification du Cheptel.
Ce numéro est, comme le SIRET, attaché au lieu de l’exploitation. Il n’y a pas de changement de numéro cheptel dans le cas du transfert de l’exploitation entre deux personnes. Cependant, le numéro change dans le cas d’une modification de l’adresse du siège de l’exploitation.
Suite à la déclaration faite auprès du CFE, l’AICC contacte l’exploitant pour lui demander des informations complémentaires.

Numéro de PACAGE, délivré par la DDAF, Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt
Ce numéro est attaché à l’exploitant demandant une prime PAC. Ce numéro est modifié lors d’un transfert de l’exploitation entre deux personnes. Il ne change pas lors d’une modification de l’adresse de l’exploitation.

Numéro de TVA intracommunautaire, délivré par le Centre des Impôts compétent.
Il est composé du numéro SIREN et est attaché à la personne. Le numéro change lorsqu’il y a transfert d’exploitation entre deux personnes. Le changement se fait suite à la réception de la déclaration transmise par le CFE.

Numéro d’exploitation
, délivré par la Préfecture du Calvados
Ce numéro correspond à l’immatriculation du véhicule agricole de l’exploitation. L’immatriculation est à effectuer auprès de la Préfecture du Calvados. Il est nécessaire de fournir le numéro SIREN/SIRET et de justifier de l’exercice d’une activité agricole.

Numéro MSA
, délivré par la MSA.
C’est un numéro attribué à l’entreprise, différent du numéro d’assuré social. Il est délivré par la MSA suite à la réception du dossier de déclaration transmis par le CFE. Ce numéro n’est attribué que si la surface exploitée atteint la 1/2 SMI, Surface minimale d’installation, dont les valeurs pour le Calvados sont de : Plaine de Caen : 33 ha / Bessin : 25 ha / Bocage : 22 ha / Pays d’Auge : 25 ha.

Juin 2006
Shirley Philippe - Céline Dureuil
CFE - Tél. 02 31 70 25 40.


Louer ses terres par le biais de la SAFER : La convention de mise à disposition

L’article L 142-6 du Code Rural prévoit que les propriétaires peuvent mettre leurs terres dans les mains de la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) pour que celles-ci soient louées et exploitées. Le contrat signé entre la SAFER et le propriétaire s’appelle une convention de mise à disposition. La SAFER n’ayant pas vocation à mettre en valeur elle-même les biens mis à sa disposition, elle va avoir recours à de la sous-location.
Cette convention est un contrat de location au profit de la SAFER soumis au respect de certaines conditions. Les immeubles pouvant être mis à disposition sont des immeubles ruraux libres de toute location au jour de la signature de la convention. La durée de la mise à disposition est au maximum de trois ans. Mais cette durée peut être portée à six ans renouvelables une fois quand la superficie des terres est inférieure à deux fois la surface minimale d’installation.
Ce contrat de location au profit de la SAFER n’est pas soumis au statut du fermage. Ainsi le propriétaire, à la fin de la convention, retrouve son bien libre et peut soit l’exploiter personnellement, soit le vendre ou le louer selon les règles du statut du fermage. En contrepartie de la mise à disposition, la SAFER verse une redevance au propriétaire.

Pendant la durée de cette mise à disposition, la SAFER va louer les terres à un exploitant agricole. Cette location est une sous-location autorisée. La SAFER dispose d’un libre choix de l’exploitant agricole. Le bail consenti à l’exploitant n’est pas soumis au statut du fermage sauf pour les règles relatives au montant du fermage. La durée est calquée sur celle de la mise à disposition.
L’exploitant est un sous-locataire. Lors de son activité, il peut être amené à procéder à des améliorations. Leur sort, notamment les indemnités dues, doit être prévu dans le contrat de sous-location entre la SAFER et l’exploitant. Il apparaît nécessaire que la convention de mise à disposition organise aussi les règlements financiers entre le propriétaire foncier et la SAFER.
L’exploitant ne bénéficie pas d’une priorité en cas de vente mais rien n’empêche le propriétaire de proposer la vente en priorité au locataire. En revanche cet exploitant bénéficie d’une priorité en cas de mise en location des terres directement par le propriétaire selon les règles du statut du fermage. L’article L 142-6 prévoit ce droit de priorité quand le contrat de sous-location a eu une durée supérieure à 6 ans, c’est-à-dire que la superficie des terres n’excède pas deux fois la surface minimale d’installation.
Dans cette opération, la SAFER n’a pas un simple rôle d’intermédiaire, elle est partie aux différents contrats. L’exploitant n’a aucune relation avec le propriétaire foncier.

Décembre 2005
Céline Dureuil - Tél. 02 31 70 25 40


Échanger des parcelles en propriété

Quand l’agriculteur est lui-même propriétaire des terres qu’il exploite, il peut procéder à un échange de jouissance des parcelles exploitées en propriété. Mais il peut même aller encore plus loin et procéder avec un autre propriétaire à un échange définitif en propriété.
Ces échanges amiables qui tendent à regrouper des terres et à améliorer les conditions d’exploitation sont encouragées par la mise en œuvre de mécanismes combinant avantages fiscaux et financiers. De tels échanges d’immeubles ruraux sont soumis à un régime juridique particulier.


Comment l’échange va-t-il se formaliser ?

L’échange en propriété d’immeubles ruraux passe nécessairement par un acte notarié. Une exception est cependant faite pour les échanges d’immeubles non grevés d’hypothèque, de privilèges ou droits réels autres que les servitudes et si la convention ne donne pas lieu au paiement d’une soulte. Dans ce cas, l’acte établi sous seing privé devra tout de même être déposé au rang des minutes d’un notaire.

Quelles sont les incitations fiscales et financières ?
Les échanges d’immeubles ruraux réunissant certaines conditions sont exonérés de la taxe foncière afférente à la formalité. Le régime de faveur suppose tout d’abord que les immeubles soient situés dans un certain périmètre. Ce périmètre est le canton mais le régime de faveur sera également accordé lorsque l’échange concerne une commune limitrophe de ce canton.
Par ailleurs, si l’échange présente une utilité particulière reconnue par la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, il bénéficiera d’une réduction de droit de soulte et d'une participation du département aux frais de l’échange. Lors de la formalité de publicité, foncière ou d’enregistrement, les coéchangistes doivent produire une copie certifiée conforme de la décision de la commission départementale. Cette décision s’obtient par le dépôt du projet d’acte ou l’acte d’échange lui-même. Les coéchangistes doivent fournir tout renseignement complémentaire qui permettra à la commission d’apprécier l’utilité de l’échange.

S’il est préférable de faire la demande d’agrément avant la réalisation effective de l’échange, ce n’est pas obligatoire. En effet, la commission peut être saisie postérieurement à cet échange. En outre, le département peut participer aux frais des échanges d’immeubles ainsi effectués.
Bien souvent l’échange est bilatéral, c’est-à-dire qu’il concerne deux propriétaires différents. Cependant, il peut être opéré entre 3, 4, voire plus, propriétaires différents.
On le comprend aisément, c’est l’utilité de l’aménagement foncier réalisé ou projeté qui est encouragé.

Juillet 2005


Que faire en cas de dégâts de gibiers ?

Lorsqu’un exploitant a la désagréable surprise de constater des dégâts de gibier sur ses parcelles, il ne connaît pas toujours la procédure à suivre pour être indemnisé. Or, il ne faut pas perdre de temps car la déclaration doit être faite très rapidement.

La déclaration de dégâts
La déclaration de dégâts doit être faite auprès du Président de la fédération départementale des chasseurs. Le formulaire peut être retiré auprès de la fédération  ou dans votre mairie.
Le dépôt de cette déclaration doit se faire sans délai s'il s'agit de dégâts sur semis ou d'une culture en cours de végétation et, dans tous les cas, au plus tard 10 jours au moins avant la récolte. Elle sera suivie de façon systématique d'un constat de dommages, lequel sera dressé par un estimateur ou par un expert national.
Celui-ci constate l'état des lieux et des cultures, la cause des dommages, la nature et la provenance du gibier, la surface endommagée et le rendement réel de la culture.


L'indemnisation

Après cette sorte d'état des lieux, la fédération propose à l'agriculteur une indemnisation sur la base du compte rendu d'estimation des dégâts. Un abattement de 5 % est appliqué à tous les dossiers.
Une commission départementale paritaire examine les dossiers en cas de désaccord de l'agriculteur sur cette proposition.
Cette commission est par ailleurs chargée de dresser la liste des estimateurs et d'arrêter un barème des prix unitaires des denrées et des dates limites d'enlèvement des récoltes.
Une commission nationale d'appel examine les recours formulés contre les décisions des commissions départementales.

Mai 2005


Les activités équestres deviennent pleinement agricoles

La loi du 23 février 2005, relative au développement des territoires ruraux, prévoit que les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités du spectacle, entrent dans le champ des activités agricoles. Jusqu'à présent, ces activités étaient considérées comme commerciales ou libérales. Il s'agit d'une vraie réforme pour le monde du cheval qui attendait l'adoption de cette loi depuis longtemps.


Les activités concernées
Tout d'abord, il convient de préciser que seuls les équidés domestiques sont concernés, c'est à dire les chevaux, poneys, mules, mulets, bardots et ânes.
Entrent désormais dans la sphère agricole :
- l'élevage,
- le dressage : ceci comprend le débourrage qui comporte le travail à la longe, le sanglage, l'habitude de la selle, un début de travail monté aux trois allures et le dressage proprement dit (aux trois allures, départs et arrêts, allongement et ralentissements d'allure, voltes et travail en cercle sur piste),
- l'entraînement,
- la prise en pension et le gardiennage au pré, en box ou en stabulation,
- les activités des centres équestres,
- l'exploitation des chevaux de travail pour le débardage du bois, la traction hippomobile et le travail à façon.

Les autres activités telle que l'enseignement de l'équitation exercé à titre indépendant hors exploitation d'un centre équestre restent des activités non agricoles. De la même façon, les activités de spectacle ou les entraîneurs particuliers restent en dehors de la sphère des activités agricoles.

Quelles incidences pour ces nouvelles activités agricoles ?
Dans la mesure où ces activités sont désormais considérées comme agricoles à part entière, les personnes les exerçant vont se voir appliquer les mêmes réglementations que les autres agriculteurs :
• ces activités peuvent être exercées au sein d'un GAEC, d'une EARL, d'une SCEA,
• la procédure de règlement amiable et de liquidation judiciaire spécifi que au secteur agricole leur est ouverte en cas de problème financier grave,
• les aides de l'état (aides à l'installation…) peuvent être perçues pour ces activités,
• cette nouvelle catégorie l'agriculteurs devra respecter le contrôle des structures,
• le statut du fermage s'applique dès lors que des bâtiments ou parcelles sont loués et affectés à ces activités,
• ceux qui exercent ces activités étant considérés comme agriculteurs, leur déclaration de début d'activité devra être faite auprès du Centre de Formalités des Entreprise (CFE) de
la Chambre d'Agriculture.

Avril 2005


L'aide juridictionnelle

Qui peut en bénéficier ?
Vous pouvez en bénéficier si vous êtes de nationalité française, ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.
Les personnes de nationalité étrangère peuvent également y prétendre si elles résident régulièrement et habituellement en France ou bénéficient d'une convention internationale.
L'aide peut également être accordée à titre exceptionnel aux personnes morales (association, syndicat) si elles sont à but non lucratif et qu'elles ont leur siège social en France.

Quelles sont les conditions de ressources ?
La moyenne mensuelle de vos ressources perçues entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente, sans tenir compte des prestations familiales et de certaines prestations sociales doit être inférieure à un plafond de ressources.
Ce plafond (actualisé au 1er janvier 2004) est de 830 € mensuel pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale et de 1 244 € mensuel pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle.
Ces plafonds sont majorés de 149 € pour chacune des deux premières personnes à charge et 94 € pour chacune des autres personnes à charge.
Les bénéficiaires du RMI, des allocation du Fonds national de solidarité ou d'insertion sont dispensés de justifier leurs ressources.
Il est tenu compte dans l'appréciation des ressources des revenus du travail mais également des autres ressources (loyers, rentes, retraites, pensions alimentaires) et biens meubles et immeubles appartenant au demandeur. En revanche, pour ce qui est des prestations familiales et sociales, elles n'entrent pas dans le calcul des revenus.
Attention !  les ressources considérées englobent en principe celles du conjoint du demandeur ainsi que celles des personnes vivant habituellement à son foyer.
Si vous ne remplissez pas les conditions requises, vous pouvez éventuellement vous voir octroyer l'aide lorsque votre situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au vu du litige et des charges prévisibles du procès.

Quelle est l'étendue de l'aide ?
L'aide juridictionnelle peut vous être accordée pour tout ou partie du procès ou pour faire exécuter une décision de justice.
En fonction de vos revenus, l'Etat prend en charge soit la totalité de vos frais de justice (aide juridictionnelle totale), soit une partie de ceux-ci (aide juridictionnelle partielle).
Vous avez droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous les auxiliaires de justice nécessaires de votre choix (avoué, huissier de justice...) avant comme pendant l'instance.
Si vous ne connaissez pas d'avocats, ou s'ils refusent de s'occuper de votre affaire, il vous en sera désigné un d'office.

Faut-il avancer les frais engagés ?
En principe, vous êtes dispensé totalement du paiement, de l'avance ou de la consignation des frais du procès que l'Etat prend en charge.
Toutefois, en cas d'aide juridictionnelle partielle, l'Etat ne prend en charge qu'une partie des honoraires des auxiliaires de justice. En outre, vous devrez verser une contribution à votre avocat fixée préalablement au procès dans une convention écrite.
Si vous perdez le procès ou si vous êtes condamné à payer les frais du procès, vous devez rembourser à votre adversaire les frais qu'il a engagés, à l'exception des honoraires d'avocat, sauf si le tribunal en décide autrement.
Si vous gagnez le procès et si, de ce fait, vos ressources sont augmentées de telle façon que vous n'auriez pas obtenu l'aide juridictionnelle même partielle, l'Etat peut vous demander le remboursement de l'aide.

Comment faire la demande ?
Vous pouvez vous procurer le formulaire dans un tribunal ou à la mairie.  Dans votre demande, vous devez préciser l'objet de la procédure pour laquelle vous demandez l'aide juridictionnelle. Elle vous sera refusée si votre action apparaît irrecevable ou sans fondement.

En cas d'urgence ou lorsque le procès met en péril vos conditions de vie (saisie, expulsion), vous pouvez demander l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Décembre 2004


Contrôle des structures et sanctions

Le contrôle des structures, anciennement appelé "réglementation des cumuls", a été modifié en profondeur par la Loi d’Orientation Agricole de 1999. Il n’est pas aujourd’hui systématiquement nécessaire de demander une autorisation d’exploiter avant de pouvoir mettre en valeur un fonds agricole.
La loi définit les situations dans lesquelles cette autorisation est requise (Loi d’Orientation Agricole du 9 juillet 1999). Il convient d’être vigilant à cet égard ; toute exploitation de terres agricoles effectuée en infraction de la réglementation des structures est passible de lourdes sanctions.

Contrôle de l’exploitation des terres
C’est le Préfet qui exerce ce contrôle. Pour ce faire, il dispose de larges sources d’informations. Les fichiers des Caisses de MSA, ceux du CFE (Centre de Formalités des Entreprises) et les données relatives aux références de production et autres droits à aide sont mis à sa disposition pour lui permettre d’exercer pleinement ce contrôle.
En cas d’infraction constatée, il existe tout un arsenal de sanctions :

Sanctions civiles

Si l’agriculteur est preneur à bail, la validité de ce dernier est liée au respect de la réglementation du contrôle des structures.
Cela signifie que l’exploitant contrevenant encourt la nullité de son bail rural.

Sanctions économiques

Le Code Rural est clair : "celui qui exploite un fonds en dépit d’un refus d’autorisation d’exploiter définitif ne peut bénéficier d’aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole" (art L331-9). Preneurs à bail ou propriétaires exploitants, tous les contrevenants sont ici concernés.
CTE (Contrat Territorial d’Exploitation), DJA (dotation jeune agriculteur), PAM (Plan d’Amélioration Matérielle), prêts bonifiés, PHAE (Prime Herbagère Agro-Environnementale) ainsi que l’ensemble des primes prévues par la PAC ne peuvent bénéficier à un agriculteur qui exploite sans autorisation.

Sanctions administratives

Elles consistent en une amende pouvant s’élever de 300 € à 900 € par hectare. Cette amende n’est pas automatique puisqu’elle ne peut être prononcée que si l’exploitant a été mis en demeure :
• soit de déposer une demande d’autorisation d’exploiter les parcelles pour lesquelles il ne l’a jamais sollicitée,
• soit de cesser d’exploiter les terres concernées s’il exploite au mépris d’un refus d’autorisation.
C’est seulement dans l’hypothèse d’un refus d’obtempérer dans le délai fixé que le Préfet peut prononcer l’amende. La sanction peut être reconduite tous les ans si l’infraction persiste. La décision prise à l’encontre de l’exploitant et prononçant la sanction pécuniaire peut être contestée devant la Commission des recours.

La Commission des recours
C’est l’une des nouveautés instaurée par la Loi d’Orientation Agricole de 1999. Véritable instance de recours, elle examine les requêtes présentées par les agriculteurs qui ont fait l’objet d’une sanction administrative (pécuniaire). L’exploitant a un mois à compter de la décision prononçant la sanction pour exercer un recours auprès de cette Commission.
Attention!  Il s’agit d’un recours préalable et exclusif, c’est-à-dire que tout recours contentieux contre la décision sera rejeté si la Commission n’a pas au préalable été saisie.
Cette Commission a été créée dans chaque région ; ses membres sont nommés pour 6 ans. Elle est présidée par un membre du corps des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel. Elle comprend également:
- le Directeur Régional de l’Agriculture et la Forêt (ou son représentant),
- le Trésorier-Payeur Général de la région ou son représentant,
- deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière agricole, nommées par arrêté du Préfet de région sur proposition de la Chambre Régionale d’Agriculture.
La saisine de la Commission suspend la sanction administrative prononcée, l’exploitant n’a donc pas à la régler. La Commission doit instruire le dossier, convoquer les personnes de son choix et trancher dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine.
Trois options s’offrent à elle: soit elle confirme la sanction, soit elle réévalue l’amende en considération de la situation de la personne, elle peut aussi décider que la preuve de l’infraction n’est pas apportée et qu’aucune sanction ne s’impose.
Une fois que la décision de la Commission lui est notifiée, l’exploitant peut exercer un recours contentieux à l’encontre de la décision prise.

Juin 2003


Les chemins ruraux

Mon exploitation est desservie par un chemin rural. Le Conseil Municipal souhaite limiter la circulation aux engins de moins de 20 tonnes. Cette limitation risque d’être très gênante puisque certains de mes engins agricoles excèdent ce poids.
La Municipalité est-elle dans son droit ?
Les chemins ruraux appartenant à la Commune, le Maire peut tout à fait, en vertu de ses pouvoirs de police municipale, en interdire la circulation à certains véhicules. Cette limitation se fait par arrêté, lequel doit être motivé par exemple en raison de l’incompatibilité de la circulation de certains engins avec la résistance du chemin rural.
 
La Commune a toujours entretenu un chemin rural qui dessert quelques maisons. Depuis les dernières élections, le Maire refuse d’assurer cet entretien, prétextant qu’une Commune n’est jamais tenue d’entretenir ses chemins ruraux. Est-ce vrai ?
Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la Commune. A la différence des voies publiques de la Commune, ces voies privées peuvent être entretenues par la Municipalité seulement si elle le souhaite.
En revanche et dès lors que celle-ci commence à assurer cet entretien (débroussaillage, curage de fossés, empierrement), elle doit continuer à le faire. Une Commune qui cesse ainsi de poursuivre cet entretien pourrait voir sa responsabilité engagée.
 
Ma Commune envisage d’élargir un chemin rural qui dessert notamment une parcelle constructible. En a-t-elle le droit ?
Le Conseil Municipal peut, après enquête publique, élargir un chemin rural existant. Deux hypothèses se présentent :
3 L’élargissement n’excède pas deux mètres ; alors le Conseil Municipal a le pouvoir de déposséder les propriétaires riverains concernés.
3 L’élargissement est supérieur à deux mètres ou bien encore, le projet d’élargissement touche un bâtiment ; la Commune doit alors recourir à la procédure d’expropriation.
En cas de contestation, vous pouvez saisir le juge judiciaire si le Conseil Municipal a procédé à l’élargissement du chemin sans avoir pris de délibération ou en omettant de procéder à une enquête publique. En revanche, c’est au juge administratif qu’il faut s’adresser si vous souhaitez contester la décision d’élargissement en elle-même.
 
Chemin d’exploitation et chemin rural, quelle différence?
- Le chemin d’exploitation appartient à des particuliers. Si les riverains ne possèdent aucun titre de propriété, on présume qu’il leur appartient.
- Le chemin rural appartient au domaine privé de la commune.

Mars 2003


Souscrire une assurance "Protection Juridique"

D’un prix relativement modique (55 Euros en moyenne par an), le contrat d’assurance de protection juridique est relativement peu connu. Son utilité n’est cependant pas négligeable puisqu’il a pour but de conseiller l’assuré sur ses droits en cas de litige et, dans l’hypothèse d’un procès, de prendre en charge les frais de procédure. Ce dispositif est géré par des structures spécialisées, filiales de grands groupes d’assurance.

Quels litiges couvre-t-elle ?
Ce type de contrat ne couvre que certains litiges. Par principe cependant, les problèmes de voisinage, de délimitation de propriété, de copropriété, d’actes de consommation ou bien encore les litiges rencontrés avec l’administration sont en général garantis par cette assurance.
Ces contrats peuvent être proposés de façon autonome, c’est à dire faire l’objet d’un contrat spécifique. Sachez cependant que certains assureurs glissent au sein des contrats d’habitation ou automobiles une clause prévoyant cette assurance de protection juridique.
Certains contrats, plus onéreux, prendront en charge les procédures de divorce, les conflits successoraux ou bien encore les litiges relatifs à votre état de santé suite à une intervention chirurgicale. En toute hypothèse, la grande diversité des différents contrats existants doit vous inciter à comparer attentivement les prestations proposées en fonction de vos besoins.

Quelles prestations propose-t-elle ?
En premier lieu, l’assurance de protection juridique prévoit l’analyse de la situation par des conseillers juridiques. Elle pourra passer par une intervention amiable si besoin est. Dans la pratique, environ deux tiers des litiges sont réglés à ce stade sans qu’il soit besoin d’engager une procédure judiciaire.
En cas d’échec du règlement amiable du conflit, la voie judiciaire peut être envisagée. L’assureur peut se réserver la possibilité de refuser cette voie si elle paraît vouée à l’échec. L’assuré peut alors, s’il l’estime fondé, faire appel à un arbitre. Les frais d’arbitrage devront être supportés par la partie qui n’a pas obtenu gain de cause. Si l’assuré décide, malgré un arbitrage défavorable, d’engager un procès et s’il le gagne, l’assureur devra lui rembourser les frais du procès dans les limites prévues au contrat.
Dès lors qu’un procès est engagé, l’assuré est libre de choisir son avocat. Ses honoraires ne seront cependant pris en charge totalement que s’il a été désigné par l’organisme assureur.
Peu d’organismes assureurs prévoient la prise en charge des sommes que la partie perdante doit supporter à savoir les frais d’expertise ou encore les frais d’huissier.

Quelles sont les limites de la garantie ?
Pour éviter que les assurés ne prennent cette assurance qu’au moment où un litige survient, les assureurs excluent celui qui est antérieur à la souscription de l’assurance ou qui intervient dans un court délai. C’est ce qu’on appelle le délai de carence qui peut être de plusieurs mois.
Il existe également un seuil d’intervention en dessous duquel le litige n’est pas pris en charge. Ce seuil s’applique que l’assuré soit à l’initiative de la procédure ou qu’il soit assigné en justice.

Comment faire fonctionner son assurance ?
Dès qu’un litige susceptible d’être couvert par votre contrat survient, vous devez le déclarer dans les meilleurs délais (30 jours en général). Bien entendu, un conflit né en dehors du champ géographique d’application de la garantie (France par exemple) est exclu. Une fois le litige déclaré, le souscripteur s’en remet à l’assureur qui prendra en charge son dossier. Si besoin est, il y aura ouverture d’une procédure amiable et, le cas échéant, d’une procédure judiciaire.

Mars-Avril 2002


Accident du travail

Les agriculteurs enfin mieux protégés

L’assurance accident des exploitants agricoles (Aaexa) vient d’être réformée. A compter du 1er avril 2002, tous les exploitants agricoles seront couverts pour les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Le dispositif actuellement en vigueur prévoyait déjà le principe d’une "assurance accident du travail des exploitants". Cette assurance est aujourd’hui gérée par des assureurs privés. L’absence de coordination entre la MSA, qui assure la protection sociale des agriculteurs, et ces organismes d’assurance rendait pratiquement impossible tout contrôle de cette obligation d’assurance. On estime ainsi à 20% le nombre d’agriculteurs non couverts aujourd’hui. Ces derniers, en situation illégale, pouvaient se retrouver dans des situations dramatiques lorsqu’un accident du travail survenait. En effet, aucune indemnité journalière n’était alors perçue.

Le nouveau dispositif
Le régime, qui s’applique à compter du 1er avril, fait de la MSA une caisse pivot. C’est, en effet, à elle qu’incombe la tâche de contrôler le respect de l’obligation d’assurance. Les agriculteurs seront en conséquence tous couverts et acquitteront une cotisation forfaitaire dont le montant s’élève (au 1er avril 2002) à :
- chef d’exploitation...............283,25 Euros
- exploitant à mi-temps...............141 Euros
- conjoint ou aide familia............109 Euros
La protection garantie est plus importante que celle existante. Ainsi, en cas d’arrêt de travail, elle ouvre droit à une indemnité journalière (17,53 Euros à partir du 8ème jour et 22,87 Euros à compter du 29ème jour). En cas d’invalidité, une rente sera versée. Celle-ci est largement revalorisée par rapport à celle existante aujourd’hui puisqu’elle s’élève à 10.671,43 Euros pour une incapacité totale. Enfin, les prestations en nature (remboursement des frais d’hospitalisation, de chirurgie, de prothèse...) s’alignent sur celles des salariés agricoles.

Risques couverts
Les risques couverts sont les accidents du travail, c’est-à-dire "tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail sur le lieu de l’exploitation, du chantier ou dans le cadre de l’entraide". Les accidents survenus lors des trajets effectués entre le domicile et le lieu de travail sont également couverts.
L’assurance concerne l’exploitant lui même, mais également le conjoint, les aides familiaux, les enfants de moins de 14 ans participant occasionnellement aux travaux et même les personnes retraitées donnant un "coup de main" bénévole.

Démarches à suivre
Si vous êtes déjà couverts aujourd’hui par une assurance privée, sachez que le contrat conclu sera automatiquement résilié au 1er avril 2002, date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif. Les primes versées seront bien entendu remboursées au prorata de la durée restant à courir.
Tout agriculteur a, en principe, reçu un bulletin d’adhésion à compléter et à renvoyer avant le 15 février à l’assureur de son choix : MSA ou assureur privé. (Attention : si ce bulletin n’a pas été renvoyé à temps, il sera procédé à une affiliation d’office à un organisme assureur, par l’Inspection Départementale du Travail.)
Dans ce nouveau mécanisme, la MSA vérifie et immatricule les assurés. Elle joue également, en concurrence avec le secteur privé, le rôle d’assureur : enregistrement des accidents, paiements des indemnités...
De 2002 à 2004, la cotisation sera unique pour tous les exploitants. Elle sera ensuite modulée en fonction des résultats du régime et de la catégorie de risque.

Février 2002


Exécuter des travaux sur des bâtiments agricoles existants

Il est bien connu que le permis de construire s’impose à tous les projets impliquant l’édification d’une nouvelle construction. Il est moins bien ancré dans les esprits que le dépôt d’un permis de construire s’impose également aux travaux destinés à transformer simplement un bâtiment agricole en logement d’habitation, par exemple.

C’est ce qu’on appelle la demande de permis de construire pour changement de destination.

Le changement de destination.
Les textes du Code de l’Urbanisme énoncent limitativement les types de travaux effectués sur des constructions existantes et qui doivent faire l’objet d’une demande de permis de construire.
Traditionnellement, le droit de l’urbanisme retient neuf destinations principales parmi lesquelles figurent l’agriculture, l’habitation ou le commerce et l’artisanat. Par conséquent, il y a changement de destination lorsque les travaux envisagés auront pour effet de faire passer la construction existante d’une catégorie à l’autre. Tel en sera le cas par exemple de la transformation d’un bâtiment agricole en local d’hébergement.
Peu importe ici que les travaux projetés fassent ou non l’objet d’une ouverture extérieure supplémentaire ; le permis doit être déposé.

Les raisons d’un tel contrôle
On peut ne pas comprendre les raisons d’une telle lourdeur de procédure. Pourquoi déposer un permis de construire puisque mon bâtiment ne me servait plus à rien et que les travaux que je compte réaliser pour pouvoir le rendre habitable ne comportent pas de modification extérieure supplémentaire ?
Concrètement, l’exigence du permis de construire permet de vérifier si la nouvelle destination du bâtiment respecte bien le Plan d’Occupation des Sols (ou le Plan Local d’Urbanisme). De ce point de vue, on comprend en effet aisément le souci de l’administration de vouloir préserver les zones agricoles et par conséquent d’autoriser au cas par cas toutes constructions n’ayant pas un caractère proprement agricole.

Procédure à suivre

Afin de procéder à la demande de permis de construire, il convient de s’adresser à la Mairie. Cette demande doit être présentée par le propriétaire ou son mandataire ou par toute autre personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire.
La publicité de la demande est assurée par un affichage en Mairie dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande. Le délai d’instruction est de deux mois.
En toute hypothèse, le délai et la date à laquelle la décision sera prise devront être notifiés au dépositaire dans un délai de quinze jours suivant le dépôt de sa demande. En l’absence de réponse dans le délai mentionné, le silence de l’administration vaut accord, c’est-à-dire que le demandeur pourra exécuter ses travaux

Juillet 2001


Responsabilité des dégâts causés par les animaux

Le propriétaire ou détenteur d’un animal est responsable des dommages causés par les animaux qu’il a sous sa garde. Ce principe, énoncé par le Code civil, est très strictement entendu par les juges.
 
Cette responsabilité est engagée dès lors que la victime apporte la preuve de l’intervention de l’animal dans la réalisation du dommage.
Pour cela, elle doit justifier de l’existence d’un lien direct entre le comportement de l’animal et le dommage subi. Un contact matériel n’est pas indispensable pour établir qu’il y a eu dommage puisque les juges considèrent par exemple que les aboiements d’un chien déclenchant la frayeur d’un cycliste puis sa chute, suffisent à retenir la responsabilité du gardien du chien.
Le gardien, présumé responsable, peut cependant écarter sa responsabilité s’il démontre que l’animal qu’il avait sous sa garde lors de l’incident, a joué un rôle passif dans la réalisation du dommage. De la même façon, il peut s’exonérer s’il prouve que le dommage est dû à une faute de la part de la victime. Ainsi en sera-t-il de la personne qui pénètre imprudemment dans une propriété et se fait mordre sévèrement par un chien, alors qu’il y a une pancarte "Chien Méchant" dont elle avait pu prendre connaissance.
Dans une autre affaire, les juges ont également considéré que la responsabilité du gardien ne pouvait pas être engagée dans la mesure où une personne étrangère avait détruit volontairement les clôtures d’un champ, provoquant ainsi l’échappée immédiate d’un troupeau à l’origine d’importants dégâts.
D’autre part, la force majeure, tel qu’un orage affolant des brebis, peut justifier également l’exonération de la responsabilité du gardien si ce troupeau cause des dommages par l’intervention même de cet élément naturel externe.
Enfin, la règle est renforcée lorsque le dommage trouve une infraction à son origine. Ainsi, un agriculteur a-t-il été condamné pour avoir omis de procéder au dépistage de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose de son troupeau dont l’une des bêtes infectées a contaminé le troupeau voisin. Il a donc été condamné, au delà de sa responsabilité du fait de ses animaux, pour délit de propagation involontaire d’une épizootie dans l’espèce bovine.

Les dommages causés par les troupeaux
Le gardien d’un troupeau circulant sur une route est soumis à un régime sévère. En effet, il doit veiller à ce que celui-ci ne gêne pas la circulation publique et que son dépassement et son croisement se fassent de façon satisfaisante. De surcroît, le Code de la Route lui interdit de laisser vaquer un animal sur la route.
En pratique, le gardien ne pourra s’exonérer de sa responsabilité du fait de son troupeau, à moins de prouver que le conducteur imprudent s’est dirigé brusquement sur un animal; rendant ainsi son comportement imprévisible pour le gardien.

Juin 2001


La vente d'herbe : un contrat sous surveillance

Une vente d’herbe tombe sous le coup du statut du fermage si elle est consentie par le propriétaire chaque année et au même agriculteur, quand bien même le propriétaire conserverait la charge des cotisations sociales.
 
Selon la loi, «toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de le recueillir ou de les faire recueillir» est réputée être un bail rural. Or, un propriétaire qui ne souhaite pas louer sa terre peut être tenté par la formule de la vente d’herbe mais il faut savoir qu’une présomption de fermage pèse sur ce type d’accord.

Une présomption de bail rural
Cette présomption pèse sur toute vente d’herbe onéreuse et concédée pendant plus de deux ans au même agriculteur. Afin de renverser cette présomption, le propriétaire doit apporter la preuve que le contrat n’a pas été conclu pour une utilisation continue ou répétée du fonds et que le but recherché n’a pas été de faire obstacle au statut du fermage. Il doit donc prouver d’une part, que la vente d’herbe était une opération isolée et d’autre part qu’il est de bonne foi.
Le caractère saisonnier de ce type de vente, c’est-à-dire sa reconduite au cours de périodes successives au profit du même acquéreur, ne fait pas obstacle à ce que les juges la requalifient de bail rural.
Bien sûr, la convention peut très bien échapper au statut du fermage si des raisons légitimes telles qu’un accident, un mauvais état de santé ou des circonstances économiques, peuvent justifier la cession temporaire des fruits de l’exploitation.
De plus, pour l’administration fiscale, la vente d’herbe sur pied constitue non une location mais un mode d’exploitation. Le propriétaire qui y recourt sera donc imposé au titre des bénéfices forfaitaires.

Modalités d’une vente d’herbe stricto sensu
La présomption de fermage qui pèse sur ce type de convention n’ôte cependant pas la validité de ce type de contrat. Un contrat de vente d’herbe est tout à fait valable, et n’encourt pas le risque d’être requalifié en fermage s’il respecte les conditions suivantes :
- existence d’un écrit,
- identité des parties, l’objet de la convention ainsi que sa période d’utilisation du fonds (qui doit être strictement limitée dans le temps),
- il ne doit pas être renouvelé avec le même acquéreur,
- aucune charge d’entretien et de culture ne doit peser sur l’acquéreur,
- les travaux (entretien du sol et des clôtures, épandage des engrais, arrosage) incombent au propriétaire (qui agit comme producteur-vendeur).

Si l’acquéreur se maintient sur le fonds au-delà de la période fixée, le propriétaire doit le mettre en demeure de libérer les lieux.

Avril 2001


Droit de préemption de la SAFER

La SAFER de Basse-Normandie (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural) réunit des membres de la profession agricole (Chambres d’Agriculture, syndicats), des élus locaux ainsi que des représentants du secteur para-agricole sous le contrôle de l'Etat (par l'intermédiaire de la DRAF et de la Direction des services fiscaux du Calvados). Sa mission principale, telle qu'elle a été redéfinie par la loi d'orientation agricole de 1999, est de contribuer à la mise en œuvre du volet foncier de la politique d’aménagement et de développement durable du territoire rural, dans le cadre défini par l’article L. 111-2 du Code rural.
Veiller à l’amélioration des structures foncières par l’installation ou le maintien d’exploitants agricoles ou forestiers reste la préoccupation majeure de la SAFER. En tant qu'opérateur foncier polyvalent du marché rural, elle intervient en tant qu'acheteur et vendeur de propriétés agricoles ou forestières. Dès lors, le moyen principal pour parvenir à cette fin est le droit de préemption qui leur est conféré par l’article L 141-1 du Code rural.

Modalités du droit de préemption
Ayant connaissance de toutes les mutations de biens ruraux de sa zone d'action, la SAFER peut se porter acquéreur prioritaire chaque fois que, par ce moyen, il lui paraît possible de réaliser un meilleur aménagement foncier. Tout propriétaire peut également, par convention, mettre à disposition ses terres à la SAFER qui les met alors à bail.
En principe, ce droit s’exerce dans les mêmes conditions que celui du fermier preneur à bail. Cependant, il ne peut s’exercer qu’à deux conditions :
- d’une part, qu’il s’agisse de fonds agricoles ou de terrains à vocation agricole ou forestière,
- d’autre part, qu’il y ait vente de ces biens, ce qui exclut du droit de préemption un certain nombre de transferts constituant des règlements d’affaires de famille.
On peut noter cependant que, en dehors des ventes pures et simples, certaines aliénations à titre onéreux sont soumises au droit de préemption de la SAFER, comme par exemple les apports en propriété à une société. De surcroît, et afin de mener à bien sa mission, la SAFER est dotée de moyens accrus. Elle a, en effet, la possibilité d’acquérir tout ou partie des parts de n’importe quelle société et de contribuer à la conclusion de baux ruraux en servant d’intermédiaires entre propriétaires et preneurs. L’objectif étant de maîtriser le contrôle des structures.

Limites à la préemption
Certaines catégories d’acquéreurs ne peuvent se voir opposer un quelconque droit de préemption de la part de la SAFER. Principalement : le preneur titulaire d’un droit de préemption, les proches parents (alliés jusqu’au 4ème degré inclus), les indivisaires pour les actes conclus entre eux, les salariés, aides familiaux et associés d’exploitation sous certaines conditions ou bien encore les fermiers et métayers évincés par l’exercice d’un droit de reprise.

Procédure
Toutes les ventes de fonds agricoles ou de terres à vocation agricole doivent faire l’objet d’une information auprès de la SAFER. Ce principe est également applicable si la parcelle à vendre n’est pas dans le champ d’exercice du droit de préemption de la SAFER. Ainsi le notaire chargé de la vente devra porter notamment à sa connaissance le prix et les conditions de la vente.
Sur avis favorable des Commissaires du Gouvernement, elle pourra exercer son droit de préemption dans les deux mois suivant cette notification, son silence équivalant à un refus. Si cependant elle l’exerce, et si elle estime que le prix et les conditions d’aliénation proposés sont exagérés, elle adresse au vendeur, après accord des mêmes commissaires, une offre d’achat établie à ses propres conditions.
Dès lors, trois possibilités s’offrent au vendeur :
- il accepte l’offre,
- il retire le bien de la vente,
- il saisit le Tribunal de Grande Instance qui, après enquête et expertise, appréciera les modalités de la vente en se référant aux prix pratiqués dans la région pour des immeubles du même ordre.
Après fixation du prix par le TGI, le vendeur ou la SAFER peuvent renoncer  tous deux à l’opération. Les frais d’expertise seront alors à supporter par le renonçant. Un silence de 6 mois gardé par le vendeur à compter de la notification de la SAFER vaut acceptation.

La préemption doit être motivée
L’exercice de ce droit doit être motivé. Il s’exerce dans un cadre précis défini par la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999. L’article L 143-2 énonce de façon exhaustive les huit hypothèses dans lesquelles la SAFER peut préempter. Parmi elles, on peut citer "l’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs", "l’agrandissement et l’amélioration  de la répartition parcellaire des exploitations existantes" ou bien encore "la conservation d’exploitations viables existantes lorsqu’elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d’habitation ou d’exploitation" et plus récemment, en vue de préoccupations environnementales. C’est pourquoi, à peine de nullité, la SAFER doit toujours justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou plusieurs de ces objectifs et la porter à la connaissance des intéressés.
La contestation de la préemption de la SAFER est toujours possible mais doit se faire dans un bref délai.
Soulignons cependant qu'en tout état de cause, elle privilégie le mode d'intervention à l'amiable. C'est ainsi qu'en 2000, 3600 hectares l'ont été sur les 4350 hectares qu'elle a achetés.
 
Février 2001