Réception uniquement sur rendez-vous à Caen (siège de la Chambre d’Agriculture) et dans les régions naturelles
Bessin : Bayeux, le 2ème mercredi du mois Bocage : Vire, le 1er jeudi du mois Pays d'Auge : Lisieux, le 3ème mercredi du mois Plaine : Hérouville-Saint-Clair, le dernier mercredi du mois
Rappel : l’accès au service juridique de la Chambre d’Agriculture du Calvados est réservé aux questions ayant un lien avec l’agriculture et le département du Calvados.
Contrôle des structures : une procédure assouplie
La loi d’orientation agricole de 2006 et son décret d’application de mai 2007 apportent des aménagements aux contrôles des structures. Ci-dessous, le détail de la nouvelle procédure qui se trouve relativement assouplie.
Les demandes d’autorisations préalables d’exploiter sont à adresser, par courrier recommandé avec accusé de réception, ou à déposer au service instructeur de la DDAF. Après vérification des pièces et dès lors que votre dossier sera jugé complet, vous recevrez un accusé de réception en remplacement du récépissé habituel.
Les autorisations d’exploiter étant délivrées à titre personnel et nominatif par le Préfet, c’est en général l’exploitant qui envisage de reprendre les terres concernées et qui doit demander l’autorisation d’exploiter. Ainsi, si les terres sont exploitées en société, la demande d’autorisation sera déposée au nom de celle-ci. Le service instructeur devait jusqu’alors obligatoirement informer les parties qu’elles pouvaient être entendues lors de l’examen du dossier en Commission Départementale d’Orientation Agricole (CDOA). Cette obligation d’information est supprimée. Le service instructeur n’enverra donc plus de courrier indiquant aux personnes qu’elles peuvent être entendues, toutefois, celles qui souhaiteront formuler des remarques orales sur le dossier en CDOA pourront toujours le faire.
Si la demande d’autorisation est relative à l’agrandissement ou à la réunion d’exploitations et si elle porte sur une surface supérieur à 1/2 unités de références (Bessin et Bocage : 45 ha, Pays d’Auge : 55 ha, Plaine : 65 ha), la DDAF fait procéder à une publicité par affichage en mairie. Cette publicité porte sur : la date d’accusé de réception, la localisation des biens et leurs surfaces, l’identité des propriétaires. La CDOA n’est plus consultée systématiquement. Seules seront présentées les demandes d’autorisation d’exploiter pour lesquelles l’exploitant en place n’a pas donné son accord, celles portant sur des terres non libres et celles pour lesquelles une demande concurrente a été formulée dans les 3 mois suivant l’enregistrement. Pour toutes les autres demandes, il n’y aura lus de passage en commission.
Le délai d’instruction est de 4 mois. Il peut être porté à 6 mois en cas de demandes concurrentes. Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place en sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception avant la fin du délai. Sans réponse de l’administration, passé les 4 mois, l’accord est tacite. Un affichage en mairie est prévu pour toutes les autorisations. Si cette procédure est assouplie, elle sera en moyenne plus longue, au minimum 4 mois voire 6 en cas de concurrence. Ce délai ne sera pas sans conséquence sur d’autres procédures (installation des jeunes agriculteurs, transfert de DPU...). Il convient alors de commencer les démarches suffisamment tôt.
Céline Dureuil - Mise à jour mars 2011
*CDOA : Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture
Contrôle des structures et sanctions
Le contrôle des structures, anciennement appelé "réglementation des cumuls", a été modifié en profondeur par la Loi d’Orientation Agricole de 1999. Il n’est pas aujourd’hui systématiquement nécessaire de demander une autorisation d’exploiter avant de pouvoir mettre en valeur un fonds agricole. La loi définit les situations dans lesquelles cette autorisation est requise (Loi d’Orientation Agricole du 9 juillet 1999). Il convient d’être vigilant à cet égard ; toute exploitation de terres agricoles effectuée en infraction de la réglementation des structures est passible de lourdes sanctions.
Contrôle de l’exploitation des terres C’est le Préfet qui exerce ce contrôle. Pour ce faire, il dispose de larges sources d’informations. Les fichiers des Caisses de MSA, ceux du CFE (Centre de Formalités des Entreprises) et les données relatives aux références de production et autres droits à aide sont mis à sa disposition pour lui permettre d’exercer pleinement ce contrôle. En cas d’infraction constatée, il existe tout un arsenal de sanctions : Sanctions civiles Si l’agriculteur est preneur à bail, la validité de ce dernier est liée au respect de la réglementation du contrôle des structures. Cela signifie que l’exploitant contrevenant encourt la nullité de son bail rural. Sanctions économiques Le Code Rural est clair : "celui qui exploite un fonds en dépit d’un refus d’autorisation d’exploiter définitif ne peut bénéficier d’aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole" (art L331-9). Preneurs à bail ou propriétaires exploitants, tous les contrevenants sont ici concernés. CTE (Contrat Territorial d’Exploitation), DJA (dotation jeune agriculteur), PAM (Plan d’Amélioration Matérielle), prêts bonifiés, PHAE (Prime Herbagère Agro-Environnementale) ainsi que l’ensemble des primes prévues par la PAC ne peuvent bénéficier à un agriculteur qui exploite sans autorisation. Sanctions administratives Elles consistent en une amende pouvant s’élever de 300 € à 900 € par hectare. Cette amende n’est pas automatique puisqu’elle ne peut être prononcée que si l’exploitant a été mis en demeure : • soit de déposer une demande d’autorisation d’exploiter les parcelles pour lesquelles il ne l’a jamais sollicitée, • soit de cesser d’exploiter les terres concernées s’il exploite au mépris d’un refus d’autorisation. C’est seulement dans l’hypothèse d’un refus d’obtempérer dans le délai fixé que le Préfet peut prononcer l’amende. La sanction peut être reconduite tous les ans si l’infraction persiste. La décision prise à l’encontre de l’exploitant et prononçant la sanction pécuniaire peut être contestée devant la Commission des recours.
La Commission des recours C’est l’une des nouveautés instaurée par la Loi d’Orientation Agricole de 1999. Véritable instance de recours, elle examine les requêtes présentées par les agriculteurs qui ont fait l’objet d’une sanction administrative (pécuniaire). L’exploitant a un mois à compter de la décision prononçant la sanction pour exercer un recours auprès de cette Commission.
Attention ! Il s’agit d’un recours préalable et exclusif, c’est-à-dire que tout recours contentieux contre la décision sera rejeté si la Commission n’a pas au préalable été saisie. Cette Commission a été créée dans chaque région ; ses membres sont nommés pour 6 ans. Elle est présidée par un membre du corps des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel. Elle comprend également: - le Directeur Régional de l’Agriculture et la Forêt (ou son représentant), - le Trésorier-Payeur Général de la région ou son représentant, - deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière agricole, nommées par arrêté du Préfet de région sur proposition de la Chambre Régionale d’Agriculture. La saisine de la Commission suspend la sanction administrative prononcée, l’exploitant n’a donc pas à la régler. La Commission doit instruire le dossier, convoquer les personnes de son choix et trancher dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine. Trois options s’offrent à elle: soit elle confirme la sanction, soit elle réévalue l’amende en considération de la situation de la personne, elle peut aussi décider que la preuve de l’infraction n’est pas apportée et qu’aucune sanction ne s’impose. Une fois que la décision de la Commission lui est notifiée, l’exploitant peut exercer un recours contentieux à l’encontre de la décision prise.
Mise à jour mars 2011
Bail rural et contrôle des structures
La validité d’un bail rural établi en bonne et due forme suppose que le preneur se soit au préalable mis en règle au regard du contrôle des structures.
Si le fermier exploite des terres malgré un refus d’autorisation ou sans avoir souscrit une demande d’autorisation dans le délai imparti par le Préfet, le bail rural est nul.
Qui peut demander la nullité du bail ? Le fait de ne pas avoir sollicité une demande d’autorisation préalable ou d’exploiter malgré un refus emporte la nullité du bail. L’action en nullité du bail rural conclu au mépris du contrôle des structures doit être intentée auprès du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux. Le Préfet, le bailleur et la SAFER (dans certaines circonstances) sont les seules personnes habilitées à exercer ce recours.
Attention ! La nullité du bail n’est pas la seule sanction à laquelle s’expose l’exploitant. Il peut, en outre, encourir des sanctions économiques (suppression des aides publiques à caractère économique) mais aussi des sanctions administratives pouvant aller jusqu’à des sanctions pécuniaires.
Le contrôle des structures Le candidat à l’exploitation d’un bien agricole peut avoir l’obligation d’obtenir une autorisation administrative d’exploiter dans de multiples hypothèses et notamment :
- Il ne justifie pas de l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat d’un niveau reconnu équivalent au BEPA ou au BPA ou d’une expérience professionnelle en tant qu’aide familial, associé d’exploitation sur une surface au moins égale à 22 ha 50 pour le Bessin et le Bocage, de 27 ha 50 pour le Pays d’Auge et à 32 ha 50 pour la Plaine,
- L’exploitant s’installe sur un ensemble de biens agricoles dont la superficie est supérieure à 100 ha pour la Plaine, 70 ha pour les autres régions agricoles naturelles (Bessin, Pays d’Auge, Bocage),
- Le candidat a atteint l’âge légal de la retraite
Cette liste est non exhaustive.
En matière de contrôle des structures, il n’y a pas de distinction entre les exploitations sous forme individuelle et les exploitations sociétaires.
L’ensemble des règles est régi par le code rural et de la pêche maritime mais aussi par le schéma directeur départemental des structures.
Démarches à accomplir Le dossier à demander à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) Le délai de réponse de l’administration est de 4 mois (+ 2 mois supplémentaires en cas de demandes concurrentes) En cas de refus, des recours administratifs et contentieux peuvent être exercés.